Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1992, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton de Combourg (Ille-et-Vilaine) le 22 mars 1992 ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Combourg,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ..." ;
Considérant que si par une requête sommaire, enregistrée le 26 octobre 1992, M. Y... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 1er février 1993 ; qu'à cette date, le délai d'un mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi M. Y... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....
Article 2 : . Y... est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Belliard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.