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23/07/1993 | FRANCE | N°143154

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juillet 1993, 143154


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 1992, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'allocations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 1992, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'allocations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation d'une décision en date du 12 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser un rappel d'allocations familiales ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions instituées au chapitre 2 du titre IV du livre 1er dudit code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que les prestations familiales, au nombre desquelles figurent les allocations familiales, et dont bénéficient les militaires en vertu des dispositions de l'article L.713-1, sont indépendantes de leur statut et constituent des prestations de l'organisation de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, les différends portant sur les droits des intéressés aux prestations dont il s'agit ne peuvent être regardés comme appartenant par leur nature au contentieux administratif, alors même que ces différends résulteraient de décisions administratives, et doivent être portés devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 143154
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - ALLOCATIONS FAMILIALES.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L713-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 143154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143154.19930723
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