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23/07/1993 | FRANCE | N°143748

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 143748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1992 et 7 décembre 1992, présentés par M. Y..., demeurant Petite Guinée Le Moule au Moule ( Guadeloupe) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le 1er canton du Moule et à ce que le tribunal déclare Mme X... démissionnaire de son

poste de conseiller municipal et de maire du Moule et la déclare iné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1992 et 7 décembre 1992, présentés par M. Y..., demeurant Petite Guinée Le Moule au Moule ( Guadeloupe) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le 1er canton du Moule et à ce que le tribunal déclare Mme X... démissionnaire de son poste de conseiller municipal et de maire du Moule et la déclare inéligible pour un an ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) annule les élections municipales qui se sont déroulées dans la commune du Moule le 17 février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux élections cantonales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton du Moule :
Sur le moyen tiré de l'inéligibilité de Mme X... :
Considérant que, si M. Y... soutient que Mme X... n'ayant pas déposé son compte de campagne dans les deux mois qui ont suivi les élections municipales du 17 février 1991 dans la commune du Moule, était inéligible, cette inéligibilité, à la supposer établie, ne concernerait que le mandat de conseiller municipal et ne s'étendrait pas à d'autres élections ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité entre la qualité d'enquêtrice de la direction départementale des affaires sociales et le mandat de conseiller général :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 207 du code électoral : "Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X..., enquêtrice de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de la Guadeloupe, a été placée en position de disponibilité à compter du 17 mars 1985 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le mandat de conseiller général serait incompatible ave les fonctions exercées par Mme X... ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la liste électorale :

Considérant que, hors le cas de manoeuvres, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions ou des radiations opérées sur les listes électorales ; que si M. Y... allègue que 80 électeurs auraient été transférés de la liste électorale du 1er canton du Moule à celle du 2ème canton, il ne résulte pas de l'instruction que ces transferts, à les supposer établis, auraient été opérés à la suite de manoeuvres ;
Sur les moyens tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'apposition par Mme X... d'affiches de propagande en dehors des panneaux réservés à cet usage ait été constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il aurait été écarté de la commission chargée d'assurer la distribution et l'envoi des documents de propagande électorale, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; que ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré d'irrégularités commises pendant le déroulement du scrutin :
Considérant, d'une part, que M. Y... soutient que des enveloppes ont été distribuées à des électeurs par des assesseurs de Mme X... et que des personnes qui n'en étaient pas membres ont participé au bureau ; qu'il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des électeurs ont été empêchés de voter par la présence de membres des forces de l'ordre dont la présence avait été requise par le président du 1er bureau de vote ;

Considérant, d'autre part, que le grief tiré du non-respect de l'ordre du tableau du conseil municipal pour la présidence des bureaux de vote n'a été formulé devant le tribunal administratif de Basse-Terre que dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe de ce tribunal après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R. 113 du code électoral et qu'il ne constitue pas le développement des autres griefs ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejeté comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton du Moule ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 17 février 1991 dans la commune du Moule :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les élections municipales dans la commune du Moule se sont déroulées le 17 février 1991 ; que la protestation de M. Y... tendant à l'annulation de ces élections a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre après l'expiration du délai fixé par l'article R. 119 précité ; qu'elles étaient, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à une amende pour recours abusif :

Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 143748
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - INCOMPATIBILITES


Références :

Code électoral L207, R113, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 143748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143748.19930723
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