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23/07/1993 | FRANCE | N°143955

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 143955


Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat par application de l'article L.52-15 du code électoral le cas de M. Roland X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de l'Ain pour la désignation de membres du conseil régional de la région "Rhône-Alpes", ensemble la décision de cette commission en date du 6 novembre 1992 par laquelle elle a constaté

l'absence de dépôt du compte de campagne de M. X... ;
Vu les autres...

Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat par application de l'article L.52-15 du code électoral le cas de M. Roland X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de l'Ain pour la désignation de membres du conseil régional de la région "Rhône-Alpes", ensemble la décision de cette commission en date du 6 novembre 1992 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4 ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ..." ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code, ladite commission "approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ... la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'aux termes de l'article L.118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat ..." ; qu'enfin s'agissant de l'élection des conseillers régionaux, l'article L.341-1 dispose qu'"est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 ..." ;
Considérant que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a, par décision en date du 6 novembre 1992, constaté que le compte de campagne de M. X..., candidat tête de liste, non élu, à l'élection qui s'estdéroulée le 22 mars 1992 dans le département de l'Ain pour la désignation de conseillers régionaux n'avait pas été déposé dans le délai prescrit à l'article L.52-12 du code électoral ; que, dès lors, M. X... tombe sous le coup de l'inéligibilité prévue par les articles L.118-3 et L.341-1 précités ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Roland X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L341-1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 143955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143955
Numéro NOR : CETATEXT000007834938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;143955 ?
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