Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Z..., demeurant ... à Belfaux (Suisse) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de modifier les programmes des épreuves d'examen 1992-1993 à la faculté de théologie catholique de Strasbourg, de la délibération du conseil d'administration de ladite faculté en date du 7 mai 1992 portant suspension du règlement intérieur de l'institut de droit canonique, et du refus de l'inscrire à ladite faculté au titre de 1991-1992 ; d'autre part, à ce que des mesures d'instruction soient prononcées par la voie de la procédure du référé ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le tribunal administratif de Strasbourg, qui pouvait régulièrement joindre les requêtes de MM. X..., Y... et Z..., a mentionné par erreur dans les motifs du jugement attaqué une décision de refus d'inscription de M. Z... à l'institut de droit canonique au titre de l'année universitaire 1991-1992, il ressort des visas de ce jugement que la requête de M. Z... n'a pas été analysée comme comportant des conclusions dirigées contre une telle décision ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;
Considérant que M. Z..., qui ne serait pas recevable à relever appel du jugement en tant qu'il rejette les conclusions des demandes présentées par MM. X... et Y..., ne saurait utilement se prévaloir de ce que les droits de la défense de ces derniers n'auraient pas été respectés ;
Considérant qu'en interprétant la demande de M. Z... comme comportant des conclusions à fin de sursis à exécution des deux décisions contestées, le tribunal administratif n'a pas procédé à une analyse inexacte de cette demande ; qu'il a statué sur ces conclusions par une décision suffisamment motivée ; que, par suite, M. Z..., qui renonce d'ailleurs en appel au bénéfice de ces conclusions, n'est pas fondé à en contester le rejet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui demeurait saisi des conclusions aux fins d'annulation, a rejeté les conclusions susvisées de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... et rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à l'université des sciences humaines de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale.