La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°145824

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 145824


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sigismond X..., demeurant Les Frères du Sacré-C eur, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 1993 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant : - d'une part, au sursis à l'exécution de la décision de modifier les programmes des épreuves d'examen de la faculté de théologie de Strasbourg pour 1992-1993, de la délibération du conseil d'administration de la faculté en

date du 7 mai 1992 suspendant le règlement intérieur de l'institut...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sigismond X..., demeurant Les Frères du Sacré-C eur, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 1993 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant : - d'une part, au sursis à l'exécution de la décision de modifier les programmes des épreuves d'examen de la faculté de théologie de Strasbourg pour 1992-1993, de la délibération du conseil d'administration de la faculté en date du 7 mai 1992 suspendant le règlement intérieur de l'institut de droit canonique, et du refus d'inscrire M. X... au titre de l'année universitaire 1991-1992 ; - d'autre part, à ce que des mesures d'instruction soient ordonnées par la voie de la procédure du référé ;
2°) de lui accorder le bénéfice de sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire enregistré le 9 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, par lequel M. X... a présenté sa demande, comportait une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué avant l'intervention du jugement attaqué qui rejette certaines des conclusions formulées par M. X... ; que, par suite, ce dernier est fondé à se prévaloir de cette méconnaissance des règles générales de procédure applicables devant cette juridiction pour demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur les conclusions susvisées de sa requête ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur les conclusions susvisées de sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145824
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 145824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145824.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award