Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sigismond X..., demeurant Les Frères du Sacré-C eur, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 1993 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant : - d'une part, au sursis à l'exécution de la décision de modifier les programmes des épreuves d'examen de la faculté de théologie de Strasbourg pour 1992-1993, de la délibération du conseil d'administration de la faculté en date du 7 mai 1992 suspendant le règlement intérieur de l'institut de droit canonique, et du refus d'inscrire M. X... au titre de l'année universitaire 1991-1992 ; - d'autre part, à ce que des mesures d'instruction soient ordonnées par la voie de la procédure du référé ;
2°) de lui accorder le bénéfice de sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le mémoire enregistré le 9 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, par lequel M. X... a présenté sa demande, comportait une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué avant l'intervention du jugement attaqué qui rejette certaines des conclusions formulées par M. X... ; que, par suite, ce dernier est fondé à se prévaloir de cette méconnaissance des règles générales de procédure applicables devant cette juridiction pour demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur les conclusions susvisées de sa requête ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur les conclusions susvisées de sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.