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23/07/1993 | FRANCE | N°146655

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 146655


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1993, présentée par M. X..., demeurant 2, ter rue Fourier à Grenoble (38000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 février 1993 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à être autorisé à exercer au nom de la commune de Grenoble, une action en justice pénale et civile contre X, concernant la gestion des fonds de l'association "Animation sociale Grenobloise" ;
2°) de l'autoriser à exercer cette action en justice ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urban...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1993, présentée par M. X..., demeurant 2, ter rue Fourier à Grenoble (38000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 février 1993 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à être autorisé à exercer au nom de la commune de Grenoble, une action en justice pénale et civile contre X, concernant la gestion des fonds de l'association "Animation sociale Grenobloise" ;
2°) de l'autoriser à exercer cette action en justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que par la requête susvisée, M. X... demande à exercer, au nom de la commune de Grenoble, en vertu de l'article L. 316-5 du code des communes, une action en justice pénale et civile contre X, concernant la gestion des fonds de l'association "Animation sociale Grenobloise" ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Grenoble et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146655
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code des communes L316-5
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 146655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:146655.19930723
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