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23/07/1993 | FRANCE | N°147522

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 147522


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fougerolle, dont le siège social est B.P. 46, ... (78141) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les décisions en date des 11 et 24 mars 1993 par lesquelles le préfet représentant du Gouvernement à Mayotte a refusé, en qualité de président de la commission d'appel d'offres constituée pour le marché de l'allongement de la piste aéroportuaire de Pamandzi, l'offre qu'elle a présentée ;
2°) décide qu'il sera s

ursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fougerolle, dont le siège social est B.P. 46, ... (78141) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les décisions en date des 11 et 24 mars 1993 par lesquelles le préfet représentant du Gouvernement à Mayotte a refusé, en qualité de président de la commission d'appel d'offres constituée pour le marché de l'allongement de la piste aéroportuaire de Pamandzi, l'offre qu'elle a présentée ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale du 31 août 1825 ;
Vu l'ordonnance royale du 9 février 1827 ;
Vu le décret du 5 août 1881, ensemble le décret du 7 septembre 1881 ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, notamment son article 63 ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société Fougerolle est dirigée contre les décisions par lesquelles la commission d'appel d'offres constituée pour le marché relatif à l'allongement de la piste aéroportuaire de Pamandzi à Mayotte a rejeté l'offre présentée par cette société ;
Sur la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant que l'article 63 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 a institué à Mayotte un tribunal administratif en prévoyant la suppression corrélative du conseil du contentieux administratif ;
Considérant, toutefois, que si une loi une fois promulguée devient exécutoire à partir du moment où sa promulgation est connue, son entrée en vigueur se trouve différée lorsque la loi contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée ; que l'article 63 de la loi du 4 janvier 1993 dispose, dans son dernier paragraphe, que les "modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'intervention de ce décret est une condition nécessaire à la réorganisation de la juridiction administrative siégeant à Mayotte décidée par le législateur comme à l'application des autres dispositions de l'article 63 ; que, faute d'intervention du décret dont s'agit, la détermination de la juridiction compétente pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête de la société Fougerolle doit être effectuée en fonction des règles qui régissent la compétence des conseils du contentieux administratif et celle du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Considérant qu'aucune des dispositions des articles 160 de l'ordonnance du 31 août 1825 et 176 de l'ordonnance du 9 février 1827, auxquelles se réfère l'article 3 du décret du 5 août 1881 et le décret du 7 septembre 1881, ne donne compétence à un conseil du contentieux administratif pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte détachable de la conclusion d'un contrat passé par l'Etat, alors même que ce contrat a pour objet l'exécution de travaux publics dans le territoire où le conseil du contentieux a son siège ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne permettent de donner compétence à un tribunal administratif pour connaître de ce litige, le Conseil d'Etat est, dès lors, compétent pour ce faire ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'une entreprise qui entend concourir à un marché passé suivant une procédure d'appel d'offres est en droit de déférer au juge de la légalité la décision administrative la privant du droit de soumissionner ; qu'en l'espèce, l'offre présentée par la société Fougerolle a été écartée par une décision de la commission compétente du 1er mars 1993, portée à la connaissance de la société le 11 mars suivant et confirmée, à la suite d'un recours gracieux, par une décision du 24 mars 1993 ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1993 et de la décision confirmative du 24 mars suivant ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que le règlement particulier applicable à la procédure d'appel d'offres pour l'exécution des travaux d'allongement de la piste de l'aéroport de Pamandzi a fixé au 25 février 1993 à 12 heures la date limite de réception des offres ; qu'il était spécifié expessément que les offres devaient être déposées ou adressées avant les date et heure limites au secrétariat du service des infrastructures à Mamoudzou ; qu'en outre, le règlement précisait qu'une offre présentée hors délai ne serait pas retenue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'offre présentée par la société Fougerolle n'a été déposée au lieu prescrit par le règlement particulier que le 1er mars 1993 ; que, dans ces circonstances, la commission compétente était tenue d'écarter comme tardive l'offre présentée par la société requérante ;

Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la société Fougerolle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fougerolle, au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 147522
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (article 63) instituant à Mayotte un tribunal administratif - Décret en Conseil d'Etat nécessaire pour en permettre l'application.

01-08-01-02, 37-02-005, 46-01-08 Si une loi, une fois promulguée, devient exécutoire à partir du moment où sa promulgation est connue, son entrée en vigueur se trouve différée lorsque la loi contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée. L'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 63 de la loi du 4 janvier 1993 est une condition nécessaire à la réorganisation de la juridiction administrative siégeant à Mayotte décidée par le législateur comme à l'application des autres dispositions de l'article 63.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Divers - Compétence du tribunal administratif de Mayotte institué par l'article 63 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - Existence du tribunal subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

17-05-01-02, 17-05-03 Si une loi, une fois promulguée, devient exécutoire à partir du moment où sa promulgation est connue, son entrée en vigueur se trouve différée lorsque la loi contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée. L'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 63 de la loi du 4 janvier 1993 est une condition nécessaire à la réorganisation de la juridiction administrative siégeant à Mayotte décidée par le législateur comme à l'application des autres dispositions de l'article 63. Faute d'intervention de ce décret, la détermination de la juridiction compétente pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête doit être effectuée en fonction des règles qui régissent la compétence des conseils du contentieux administratif et celle du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - Compétence du conseil du contentieux de Mayotte - supprimé par l'article 63 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - Conseil du contentieux subsistant jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Organisation - Institution à Mayotte d'un tribunal administratif par l'article 63 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - Création subordonnée à l'intervention du décret prévu par cet article.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - Autres collectivités territoriales - Mayotte - Tribunal administratif de Mayotte - Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (article 63) instituant à Mayotte un tribunal administratif et supprimant le conseil du contentieux administratif - Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.


Références :

Décret du 05 août 1881 art. 3
Décret du 07 septembre 1881
Loi 93-1 du 04 janvier 1993 art. 63
Ordonnance du 31 août 1825 art. 160
Ordonnance du 09 février 1827 art. 176


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 147522
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:147522.19930723
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