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23/07/1993 | FRANCE | N°147921

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 147921


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fougerolle, dont le siège social est BP 46, Avenue Morane-Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78141) cedex, représentée par son directeur ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) de constater que le tribunal administratif de Mayotte n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'effet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 22 de ce code ;

) d'ordonner au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, de décla...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fougerolle, dont le siège social est BP 46, Avenue Morane-Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78141) cedex, représentée par son directeur ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) de constater que le tribunal administratif de Mayotte n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'effet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 22 de ce code ;
2°) d'ordonner au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, de déclarer recevable l'offre qu'elle a présentée dans le cadre de la procédure organisée pour l'attribution du marché de l'allongement de la piste de Pamandzi et de la faire examiner par la commission compétente avant toute attribution définitive du marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, notamment son article 50 ;
Vu la loi n° 92-10 du 4 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Fougerolle demande au Conseil d'Etat de faire application, aux lieu et place du tribunal administratif de Mayotte, des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans leur rédaction issue de l'article 50 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; que, sur ce fondement, elle conclut à ce que soit ordonné au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, de déclarer recevable l'offre qu'elle a présentée dans le cadre de la procédure organisée pour l'attribution du marché relatif à l'allongement de la piste aéroportuaire de Pamandzi et de faire examiner cette offre par la commission compétente avant toute attribution définitive du marché ;
Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1976, les lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse ; que cette exigence s'impose même dans le cas où une loi modifie ou complète des dispositions législatives qui ont été précédemment rendues applicables à la collectivité territoriale de Mayotte ;
Considérant que l'article 63 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 a institué à Mayotte un tribunal administratif et a étendu à ce territoire le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous réserve d'aménagements apportés aux articles L. 2-2 et L. 2-3 de ce code ; qu'au nombre des dispositions ainsi étendues par cette loi, figure l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1992 ; que l'article L. 22 confère au président du tribunal administratif ou à son délégué, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence édictées par la loi et s'il est saisi à cet effet, le pouvoir d'ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations ;

Considérant, toutefois, que si une loi une fois promulguée devient exécutoire à partir du moment où sa promulgation est connue, son entrée en vigueur se trouve différée lorsque la loi contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée ; que l'article 63 de la loi du 4 janvier 1993 dispose, dans son dernier paragraphe, que les "modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'intervention de ce décret est une condition nécessaire à la réorganisation de la juridiction administrative siégeant à Mayotte décidée par le législateur comme à la mise en oeuvre des autres dispositions de l'article 63 ; que, faute d'intervention du décret dont s'agit, l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas susceptible de recevoir application à Mayotte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Fougerolle ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société Fougerolle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fougerolle, au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 147921
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (article 63) instituant à Mayotte un tribunal administratif - Applicabilité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel subordonnée à l'intervention du décret en Conseil d'Etat nécessaire pour permettre l'application de la loi.

01-08-01-02, 37-02-005, 46-01-08 L'entrée en vigueur de la réorganisation de la juridiction administrative à Mayotte est différée jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 63 de la loi du 4 janvier 1993 instituant à Mayotte un tribunal administratif et y supprimant le conseil du contentieux administratif. Faute de tribunal administratif à Mayotte, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'y est pas applicable.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Fonctionnement - Applicabilité à Mayotte du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel subordonnée à l'intervention du décret prévu par l'article 63 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993.

39-08-03-02, 54-03-05 L'entrée en vigueur de la réorganisation de la juridiction administrative à Mayotte est différée jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 63 de la loi du 4 janvier 1993 instituant à Mayotte un tribunal administratif et y supprimant le conseil du contentieux administratif. Faute de tribunal administratif à Mayotte, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.22, n'y est pas applicable.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - Pouvoirs d'injonction - de suspension et d'annulation du président du tribunal administratif saisi de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence (article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Application à Mayotte subordonnée à l'entrée en vigueur d'un décret d'application de l'article 63 de la loi du 4 janvier 1993 y créant un tribunal administratif.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - Autres collectivités territoriales - Mayotte - Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Entrée en vigueur à Mayotte (article 63 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993) subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Entrée en vigueur - Application à Mayotte - Application subordonnée à l'entrée en vigueur d'un décret d'application de l'article 63 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 y créant un tribunal administratif.


Références :

Code des tribunaux administratifs L22, L2-2, L2-3
Loi 76-1212 du 24 décembre 1976 art. 10
Loi 92-10 du 04 janvier 1992 art. 2
Loi 93-1 du 04 janvier 1993 art. 63
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 147921
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:147921.19930723
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