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23/07/1993 | FRANCE | N°76847

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 76847


Vu la décision en date du 26 juin 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, prescrit un supplément d'instruction contradictoire aux fins de :
1°) déterminer la valeur, au 31 décembre de chacune des années au cours desquelles elles ont été levées, des récoltes de l'année 1975 et des années antérieures figurant encore, soit en vrac, soit en bouteilles dans le stock d'explo

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Vu la décision en date du 26 juin 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, prescrit un supplément d'instruction contradictoire aux fins de :
1°) déterminer la valeur, au 31 décembre de chacune des années au cours desquelles elles ont été levées, des récoltes de l'année 1975 et des années antérieures figurant encore, soit en vrac, soit en bouteilles dans le stock d'exploitation, au vu des justifications apportées par le contribuable, et à défaut d'après le cours du vin en vrac, aux dates susmentionnées, constaté par le comité interprofessionnel du vin d'Alsace ;
2°) de déterminer, par voie de conséquence, le chiffre qui, pour l'imposition du contribuable selon le régime réel simplifié à compter de l'année 1976, doit être réputé correspondre à la valeur de son stock au 1er janvier 1976 ;
3°) de fournir tous éléments utiles à la détermination des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977, dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime simplifié d'imposition ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1992, présenté par le ministre du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements déjà admis ; accorde une réduction, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... d'un montant de 800 F pour 1976 et de 346 F pour 1977 ; rejette le surplus des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu audience :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 26 juin 1992, le Conseil d'Etat a, avant de statuer sur la demande présentée par M. X... dirigée contre le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976 et 1977, ordonné un supplément d'instruction en vue de fournir au Conseil d'Etat tous éléments d'appréciation nécessaires à la fixation des bénéfices imposables compte tenu de la valeur des stocks de vins d'Alsace détenus par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites par le ministre à la suite du supplément d'instruction ordonné par le Conseil d'Etat, et qui ont reçu l'accord de M. X... qu'il y a lieu d'accorder à ce dernier une réduction en droits et pénalités d'un montant de 800 F au titre de l'année 1976 et de 346 F au titre de l'année 1977 du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 février 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé en droits et pénalités du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976 et 1977, à hauteur respectivement de 800 F et 346 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76847
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 76847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76847.19930723
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