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23/07/1993 | FRANCE | N°78594

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 78594


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) fasse droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) fasse droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration était en possession d'informations précises selon lesquelles M. X..., prothésiste-dentaire, se livrait à des ventes sans factures de prothèses auprès de certains dentistes du département de la Marne ; que cet agissement est au nombre des infractions de caractère économique telles qu'elles étaient énumérées par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; que la circonstance que le procès-verbal dressé le 28 septembre 1978 par des agents de la brigade de contrôle à la suite d'une perquisition opérée sur le fondement de cette ordonnance n'aurait ultérieurement abouti ni à l'engagement de poursuites pour infraction à la législation économique ni à une transaction n'est pas de nature à établir un détournement de procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts applicables en l'espèce interdisent une double vérification de comptabilité pour le même impôt et la même période, elles ne sauraient faire obstacle à la possibilité ouverte à l'administration de réparer à tout moment dans le délai de reprise les insuffisances, omissions ou erreurs dont la découverte résulte seulement de l'examen de la déclaration du contribuable à partir des renseignements et des documents figurant à son dossier ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, des redressements du bénéfice commercial réalisé en 1978 et fondés sur l'exclusion des charges déductibles de certaines dépenses ont été notifiés à M. X... le 23 novembre 1979 ; que si, le 10 avril 1980, deux autres redressements affectant le bénéfice commercial de la même année lui ont été notifiés, il résulte de l'instruction que ces redressements portant sur la réintégration dans les résultats imposables des recettes provenant des ventes sans factures et impliquant la remise en cause en raison de cette pratique, de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, ne procèdent pas d'une nouvelle vérification de la comptabilité mais résultent de la confrontation entre la déclaration du requérant et le procès-verbal précité du 28 septembre 1978 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1649 septies B du code général des impôts ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si, dans sa réponse en date du 10 avril 1980 aux observations du contribuable sur le redressement opéré à la suite de la vérification de comptabilité et notifié le 23 novembre 1979, redressement dont elle a admis la réduction, l'administration a également indiqué à titre d'information le montant du bénéfice imposable tel qu'il résulte de ce redressement et des rehaussements faisant l'objet de la deuxième notification de redressements en date du même jour et qu'elle visait expressément, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure suivie pour l'établissement des impositions trouvant leur fondement dans cette seconde notification dès lors que le requérant a été régulièrement invité à présenter ses observations auxquelles le service a d'ailleurs répondu le 29 mai 1980 ; que le contribuable ne saurait déduire du fait que le redressement notifié le 23 novembre 1979 à l'issue de la vérification de comptabilité n'était pas repris dans la notification en date du 10 avril 1980 que l'administration aurait abandonné ce premier chef de redressement ;
Considérant, enfin, qu'à défaut de remise en cause de tout élément concourant à la détermination du revenu net global, les notifications précitées intéressaient en l'espèce tant les revenus de M. X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que son revenu global ; qu'elles satisfaisaient par suite aux prescriptions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les recettes non déclarées :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal du 28 septembre 1978 que les factures de certains travaux réalisés en mars 1978 par M. X... étaient inférieures aux bons de livraison correspondants ; qu'ainsi, l'administration établit l'existence de ventes sans factures ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, les justifications produites ont été prises en compte par le service, lequel n'a maintenu le redressement initialement notifié qu'à hauteur de 2 477 F ; qu'ainsi c'est à bon droit que ces recettes non déclarées ont été ajoutées à son bénéfice imposable ;
En ce qui concerne la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :
Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " ... A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ;
Considérant que l'administration établit l'absence de bonne foi de M. X... en se prévalant de l'existence en mars 1978 de ventes sans factures que le contribuable ne pouvait ignorer ; que la circonstance que le montant de ces ventes ne représenterait qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires ne saurait faire échec à l'application des dispositions précitées ; que dès lors que la bonne foi du contribuable a été à juste titre écartée, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que le chef de redressement motivant la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé n'excéderait pas la somme de 5 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78594
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies B, 1649 quinquies A, 158 4 bis
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 78594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78594.19930723
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