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23/07/1993 | FRANCE | N°79989

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 79989


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2 à 4 du jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la réclamation présentée par Mme X... en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité de résidence à laquelle celle-ci prétend avoir

droit, a condamné l'Etat à payer à Mme X... l'intégralité de l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2 à 4 du jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la réclamation présentée par Mme X... en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité de résidence à laquelle celle-ci prétend avoir droit, a condamné l'Etat à payer à Mme X... l'intégralité de l'indemnité de résidence à compter du 1er janvier 1980 augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés et a renvoyé l'intéressée devant l'administration aux fins de liquidation des sommes dues ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;
Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y... Corroyer,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 du décret du 19 juillet 1974 modifié, en vigueur à la date de la décision attaquée, que les agents civils de l'Etat autres que ceux qui sont rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, ont droit, en sus de leur traitement, à une indemnité de résidence, calculée conformément audit article 9 ;
Considérant que les personnels contractuels d'études d'urbanisme dont Mme X... fait partie, ne sont pas au nombre des personnels rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; que, par suite, Mme X... était en droit d'obtenir, en sus de son traitement, pour un montant calculé en fonction de celui-ci et décompté de manière distincte, l'octroi d'une indemnité de résidence ;
Considérant, d'autre part, que l'indemnité de résidence a fait l'objet, depuis la date du recrutement de Mme X..., de réductions successives par des décrets, qui, majorant parallèlement la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, réalisent l'intégration progressivede l'indemnité de résidence dans le traitement ; qu'aux termes du contrat du travail de Mme X..., sa rémunération mensuelle devait être "automatiquement majorée ... par référence aux augmentations générales des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat" ; qu'il suit de là que pour la période pendant laquelle Mme X... avait droit à l'indemnité de résidence, elle était en droit d'obtenir le bénéfice de l'ensemble des augmentations de traitement des fonctionnaires sans que puisse lui être opposé, dès lors qu'elle avait droit à l'indemnité de résidence, le fait qu'une partie de ces augmentations constituait la contrepartie d'une réduction de cette indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme X... tendant au versement à son profit de l'indemnité de résidence prévue au profit des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat y compris de la part de celle-ci qui avait été intégrée au traitement, en deuxième lieu, condamné l'Etat à payer à Mme X... l'intégralité de cette indemnité à compter du 1er janvier 1980 et enfin renvoyé l'intéressée devant l'administration aux fins de liquidation des sommes qui lui sont dues ;
Sur les conclusions du recours incident de Mme X... :
Considérant que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à Mme X... l'intégralité des sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnité de résidence y compris, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la part de cette indemnité intégrée au traitement en contrepartie de la réduction de l'indemnité proprement dite ; que dès lors, l'intéressée, qui ne saurait demander que les sommes qui lui sont dues soient calculées sur la base d'un taux de l'indemnité de résidence qui n'était pas en vigueur à la date de son recrutement, n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, que l'Etat soit condamné à lui payer d'autres sommes que celles qui résultent du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X... demande que les intérêts des sommes qui lui sont dues soient à nouveau capitalisés le 1er septembre 1987 ; qu'à cette date il lui était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : Les intérêts des sommes dues par l'Etat à Mme X... en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1986 seront capitalisés au 1er septembre 1987 pourproduire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code civil 1154
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 1, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 79989
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79989
Numéro NOR : CETATEXT000007835538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;79989 ?
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