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23/07/1993 | FRANCE | N°80911

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 80911


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COMMERCIALE ET ARTISANALE "OBJAT UNI", dont le siège est à la mairie d'Objat, (Corrèze) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 27 août 1984 accordant à M. Jean-Louis X... le permis de construire un centre commercial ;
2°/ annule ladite décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COMMERCIALE ET ARTISANALE "OBJAT UNI", dont le siège est à la mairie d'Objat, (Corrèze) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 27 août 1984 accordant à M. Jean-Louis X... le permis de construire un centre commercial ;
2°/ annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION COMMERCIALE ET ARTISANALE "OBJAT UNI" et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'association requérante dont l'objet statutaire est de "développer le commerce et l'artisanat d'Objat par diverses activités" ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 août 1984 par lequel le préfet de la Corrèze a accordé à M. Jean-Louis X... le permis de construire un centre commercial dans cette agglomération ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMERCIALE ET ARTISANALE "OBJAT UNI" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMERCIALE ET ARTISANALE "OBJAT UNI", à M. Jean-Louis X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 80911
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 80911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:80911.19930723
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