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23/07/1993 | FRANCE | N°80937

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 80937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1986 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération, en date du 27 juin 1977 par laquelle le conseil municipal d'Andresy a demandé la révis

ion du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1986 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération, en date du 27 juin 1977 par laquelle le conseil municipal d'Andresy a demandé la révision du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des Charveaux ainsi que de l'arrêté, en date du 18 août 1977, par lequel le préfet des Yvelines a mis ledit plan en révision et, d'autre part, à ce que la commune d'Andresy et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 4 615 850 F ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat et la commune d'Andresy à lui verser une indemnité de 4 615 850 F avec intérêts à compter du 25 juin 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY et Me Choucroy, avocat de la ville d'Andresy
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération du conseil municipal d'Andresy du 27 juin 1977 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 août 1977 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY, chargée par convention, en date du 18 mai 1972, de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Charveaux, a eu connaissance de la délibération du 27 juin 1977 par laquelle le conseil municipal d'Andresy a demandé au préfet de mettre en révision le plan d'aménagement de ladite zone au plus tard le 29 décembre 1981, date à laquelle elle en fait état dans la demande d'indemnité qu'elle a présentée au préfet des Yvelines ; que les conclusions de sa demande, enregistrée le 25 juin 1982, tendant à l'annulation de cette délibération, étaient, en tout état de cause, tardives et que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a rejetées pour ce motif ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 18 août 1977 par lequel le préfet des Yvelines a mis en révision le plan d'aménagement de la zone a été rapporté par un arrêté du 14 mars1979 ; qu'ainsi, alors même que ledit arrêté aurait produit des effets, les conclusions de la demande de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY tendant à son annulation étaient sans objet ; que ladite société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal les a rejetées comme irrecevables ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune d'Andresy :

Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY, qui était liée à la commune d'Andresy par convention, ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette dernière ni la responsabilité quasi délictuelle qui découlerait d'une faute commise par elle en demandant la mise en révision du plan d'aménagement de la zone d'aménagement ni la responsabilité sans faute qui découlerait d'une atteinte à l'égalité devant les charges publiques ; que la société requérante ne tenait de la convention qui la liait à la commune d'Andresy aucun droit au maintien des règles d'urbanisme à l'intérieur de la zone ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que ni la décision du 18 août 1977, par laquelle le préfet a ordonné la mise en révision du plan de la zone, laquelle a été prise pour des motifs d'urbanisme ni, eu égard à la complexité des opérations administratives et techniques afférentes à l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la longueur des délais qui se sont écoulés entre l'intervention de la décision susmentionnée du 18 août 1977 et son retrait ne sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice qu'aurait subi la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY à la suite de la mise en révision du plan d'aménagement de la zone excède ce à quoi un organisme chargé de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté est normalement exposé à raison de la faculté ouverte à l'administration de réviser les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur de cette zone ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait, à ce titre, engagée à son encontre sur le terrain de l'atteinte qui aurait été portée, à son détriment, à l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU PLATEAU D'ANDRESY, à la commune d'Andresy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80937
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 80937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:80937.19930723
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