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23/07/1993 | FRANCE | N°83383

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 83383


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1986 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1, 2 et 3 du jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites de rejet opposées aux réclamations de M. Jean-Louis X... tendant à obtenir le paiement de sommes au titre de l'indemnité de résidenc

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1986 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1, 2 et 3 du jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites de rejet opposées aux réclamations de M. Jean-Louis X... tendant à obtenir le paiement de sommes au titre de l'indemnité de résidence, a condamné l'Etat à lui payer cette indemnité augmentée des intérêts pour la période du 1er janvier 1979 à la date du jugement et a renvoyé M. X... devant l'administration aux fins de règlement des sommes qui lui sont dues ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974, modifié ;
Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Loup X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 du décret du 19 juillet 1974 modifié, alors en vigueur, que les agents civils de l'Etat autres que ceux qui sont rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, ont droit, en sus de leur traitement, à une indemnité de résidence, calculée conformément audit article 9 ;
Considérant que les personnels contractuels d'études d'urbanisme dont M. X... fait partie, ne sont pas au nombre des personnels rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; que, par suite, M. X... était en droit d'obtenir, en sus de son traitement, pour un montant calculé en fonction de celui-ci et décompté de manière distincte, l'octroi d'une indemnité de résidence ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions rejetant les demandes de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité de résidence, a condamné l'Etat à li payer cette indemnité à compter du 1er janvier 1979 jusqu'au jour de son jugement et a renvoyé l'intéressé devant l'administration aux fins de liquidation des sommes qui lui sont dues ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... a demandé non seulement que lui soit reconnu le droit de percevoir l'indemnité de résidence mais également que son traitement soit majoré pour tenir compte de l'incorporation progressive dans le traitement des fonctionnaires d'une partie de ladite indemnité ; que le jugement attaqué, qui ne statue pas sur ces dernières conclusions, est entaché d'irrégularité et doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de M. X... ;
Considérant que depuis la date du recrutement de M. X..., l'indemnité de résidence a fait l'objet de réductions successives par des décrets qui, majorant parallèlement la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, réalisent l'intégration progressive de l'indemnité de résidence dans le traitement ; qu'aux termes de son contrat de travail, la rémunération mensuelle de M. X... devait être "automatiquement majorée ... par référence aux augmentations générales des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat" ; qu'il suit de là, que pour la période pendant laquelle il avait droit à l'indemnité de résidence, M. X... était en droit d'obtenir le bénéfice de l'ensemble des augmentations de traitement des fonctionnaires sans que puisse lui être opposé, dès lors qu'il avait droit à l'indemnité de résidence, le fait qu'une partie de ces augmentations constituait la contrepartie d'une réduction de cette indemnité ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander que les sommes qui lui sont dues par l'Etat, au titre de l'indemnité de résidence, soient calculées en tenant compte de la part des augmentations de rémunération qui constituaient la contrepartie des réductions de ladite indemnité ; qu'en revanche il n'est pas fondé à demander que les sommes qui lui sont dues soient calculées, pour la totalité de la période au titre de laquelle il peut y prétendre, sur la base du taux de l'indemnité de résidence qui était en vigueur à la date de son recrutement ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X... demande que les intérêts des sommes qui lui sont dues soient capitalisés à nouveau le 1er septembre 1987 ; qu'à cette date, il lui était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1986 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que les sommes qui sont dues par l'Etat au titre de l'indemnité de résidence soient calculées en tenant compte de la part des augmentations de rémunération constituant la contrepartie des réductions de ladite indemnité.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X..., outre l'indemnité de résidence proprement dite, la part des augmentations de rémunération constituant la contrepartie des réductions de cette indemnité.
Article 4 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour être procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues.
Article 5 : Les intérêts des sommes dues par l'Etat à M. Y... exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1986 et de la présente décision, échus le 1er septembre 1987, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le surplus des conclusions du recours incident de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code civil 1154
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 1, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 83383
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83383
Numéro NOR : CETATEXT000007835831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;83383 ?
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