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23/07/1993 | FRANCE | N°85867

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 85867


Vu 1°), sous le numéro 85 867, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1987, présentée par M. Roger X..., demeurant H.L.M. de la Gibrande à Tulle (19000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Jal (Corrèze) en date du 12 juin 1983 précisant les fonctions à caractère non administratif du secrétaire de mairie et de la délibérati

on en date du 29 juillet 1983 supprimant l'emploi de secrétaire de mai...

Vu 1°), sous le numéro 85 867, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1987, présentée par M. Roger X..., demeurant H.L.M. de la Gibrande à Tulle (19000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Jal (Corrèze) en date du 12 juin 1983 précisant les fonctions à caractère non administratif du secrétaire de mairie et de la délibération en date du 29 juillet 1983 supprimant l'emploi de secrétaire de mairie à temps plein et créant un emploi à temps partiel ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu 2°), sous le numéro 88 368, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1987, présentée par M. Roger X..., demeurant H.L.M. de la Gibrande à Tulle (19000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 3 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jal (Corrèze) a décidé de transformer l'emploi de secrétaire de mairie à temps plein en emploi à temps partiel, et d'autre part, à l'annulation de la décision non datée du maire de la commune lui faisant application de cette décision ;
- d'annuler le jugement en date du même jour par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la même commune en date du 28 septembre 1983 lui infligeant un blâme avec inscription au dossier ;
- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation de M. X... dans son emploi de secrétaire de mairie de la commune de Saint-Jal (Corrèze) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Jal en date du 12 juin 1983 qui définit les fonctions de l'emploi de secrétaire de mairie :
Considérant que si l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 modifié qui dresse à titre indicatif, en application de l'article L.413-8 du code des communes, le tableau-type des emplois communaux ne s'impose pas, par lui-même, aux conseils municipaux, ceux-ci, lorqu'ils décident de créer lun des emplois compris dans l'arrêté qui fixe les échelles de traitement et dont ils sont tenus de respecter les dispositions, sont par là même tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnent la définition desdits emplois ;
Considérant que la délibération contestée a prévu que l'emploi à temps complet de secrétaire de mairie de la commune comprend, outre les fonctions afférentes à cet emploi tel qu'il est défini par l'arrêté susmentionné du 3 novembre 1958, diverses tâches d'entretien et notamment des travaux d'entretien de la voirie et de certains ouvrages communaux ; que cette délibération qui modifie la définition de l'emploi de secrétaire de mairie figurant au tableau-type que le conseil municipal était tenu de respecter, est entachée d'excès de pouvoir ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 30 décembre 1986, le tribunal administratif a rejeté celles de ses conclusions qui tendaient à l'annulation de ladite délibération ;
En ce qui concerne les délibérations des 29 juillet 1983 et du 3 septembre 1983, qui transforment l'emploi de secrétaire de mairie à temps plein en emploi à temps partiel et l'arrêté non daté du maire qui confirme M. X... dans l'emploi de secrétaire de mairie pour l'exercice de fonctions à temps partiel :

Considérant, d'une part, que M. X..., fonctionnaire de l'Etat, mis en position de détachement pour occuper l'emploi à temps plein de secrétaire de mairie de Saint-Jal, dans lequel il a été nommé à compter du 1er janvier 1983, n'avait aucun droit au maintien de l'emploi à temps plein que le conseil municipal pouvait, dans l'exercice de ses compétences, décider de transformer en emploi à temps partiel, comme il l'a fait par la délibération du 27 juillet 1983, confirmée par celle du 3 septembre 1983 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de cette réorganisation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'argumentation de sa requête que M. X... entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions contre l'arrêté qui le confirme dans l'emploi de secrétaire de mairie pour l'exercice de fonctions à temps partiel, de l'illégalité des délibérations des 29 juillet 1983 et 3 septembre 1983 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués du 30 décembre 1986 et du 9 avril 1987, lesquels ne sont entachés ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre les deux délibérations et l'arrêté susmentionnés ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire en date du 28 septembre 1983 qui inflige un blâme à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois, "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs et à l'honneur" ; que les faits retenus à la charge de M. X... par l'arrêté du maire de Saint-Jal en date du 28 septembre 1983 lui infligeant un blâme, sont antérieurs au 22 mai 1988 ; que ces faits, qui étaient des refus d'exécuter des ordres de service, ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes m eurs et à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et le blâme s'est trouvé entièrement effacé ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement susvisé qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 30 décembre 1986, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la délibération duconseil municipal de Saint-Jal en date du 12 juin 1983 définissant les fonctions du secrétaire de mairie, ensemble ladite délibération, sont annulés. Le surplus des conclusions de la requête de M. X... dirigé contre ledit jugement est rejeté.
Article 2 : La requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement n° 83-045 du tribunal administratif de Limoges en date du 9 avril 1987 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement n° 83-101 du tribunal administratif de Limoges en date du 9 avril 1987.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Saint-Jal et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - TRANSFORMATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958
Code des communes L413-8
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 85867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85867
Numéro NOR : CETATEXT000007835836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;85867 ?
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