Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1987 et 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant ... à Le Relecq Kerhuon (29219) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1984 par lequel le maire du Relecq Kerhuon a accordé à M. Z... un permis de construire en vue d'agrandir une maison d'habitation ;
2° annule ledit permis de construire ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme Jacques X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Brest : "Les annexes accolées ou indépendantes, telles que garages, peuvent être construites sur limites, à condition de ne pas empiéter sur le gabarit défini à l'article UC 10", et qu'en vertu de l'article UC 10, les annexes sur limites séparatives doivent s'inscrire dans un gabarit de 6 mètres de hauteur totale et 3,50 mètres de hauteur à l'égout du toit, ce dernier étant incliné à 45° ; que ces dispositions doivent s'entendre à défaut de dispositions expresses contraires en ce sens que le toit est incliné vers la limite séparative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage que M. Z... a obtenu l'autorisation de construire en limite séparative, s'il n'excède pas les hauteurs maximum imposées par ces dispositions, comporte un mur pignon d'une hauteur de 6 mètres en limite séparative et ne respecte pas, de ce fait, les dispositions susanalysées de l'article UC 10 ; qu'il suit de là que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 mars 1987 et le permis de construire accordé le 16 juillet 1984 à M. Z... par le maire du Relecq Kerhuon sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à M. Y..., à la commune du Relecq Kerhuon, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.