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23/07/1993 | FRANCE | N°89484;91574

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 89484 et 91574


Vu 1°/, sous le n° 89 484, la requête enregistrée le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mai 1987 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1976 ;
- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu 2°/, sous le n° 91 574, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE

L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregi...

Vu 1°/, sous le n° 89 484, la requête enregistrée le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mai 1987 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1976 ;
- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu 2°/, sous le n° 91 574, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mai 1987 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Robert X... une réduction, d'une part, du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1975 à 1977 et, d'autre part, de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ;
- décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1975 à 1977 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 à raison des droits et pénalités dont le tribunal administratif a accordé la décharge ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur l'appel de M. X... :
Considérant que M. X... qui exerçait jusqu'au 31 décembre 1976 une activité libérale d'agent commercial spécialisé dans le placement de monnaies de collection, a été assujetti, au titre de l'année 1976, à un supplément d'impôt sur le revenu consécutif à la réintégration dans ceux de ses revenus qui étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux d'une somme de 3 200 000 F correspondant à la différence entre le prix de 1 500 000 F pour lequel il avait acquis le 12 août 1976 auprès de la Banque pour la construction et l'équipement une créance de 5 770 102 F surla société civil immobilière "Les Hameaux de la Ferrandière" et celui de 4 700 000 F auquel M. X... l'a cédée le 13 septembre 1976 à la société en nom collectif Holding OFITEC ; que l'administration qui ne soutient pas que cette opération se rattachait à l'activité professionnelle de M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en l'espèce, que l'intéressé aurait déployé, en vue de réaliser la plus-value susmentionnée une activité de la nature de celles visées par les dispositions de l'article 92 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux en se bornant à invoquer l'importance du profit réalisé ; que le service n'était pas, en conséquence, en droit de réintégrer la somme de 3 200 000 F dans les bénéfices non commerciaux de M. X... au titre de l'année 1976 ; qu'il suit de là que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition correspondante ;
Sur le recours du ministre :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rattaché aux bénéfices non commerciaux perçus par M. X... en 1975 et 1976 des sommes d'un montant respectif de 142 000 F et 689 000 F dont l'origine a été regardée par elle comme demeurant inexpliquée et qui ont servi au contribuable à financer ses dépenses telles qu'elles ont été évaluées par le service ; que M. X..., qui ne conteste pas que ses bénéfices non commerciaux ont été régulièrement arrêtés d'office, en application des dispositions de l'article 104, alors en vigueur, du code général des impôts et à qui il appartient, par suite, de démontrer le caractère erroné d'un tel rattachement ne conteste pas la méthode de reconstitution de ses bénéfices non commerciaux ainsi suivie par l'administration ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a déchargé l'intéressé des impositions correspondant aux sommes mentionnées ci-dessus pour le motif que celles-ci ne pouvaient légalement être établies sur le fondement des règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la notification de redressements en date du 27 février 1979 adressée à M. X... que les revenus d'origine indéterminée perçus par celui-ci en 1977 et d'un montant de 139 000 F ont été taxés d'office par l'administration sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts ; que la circonstance que les sommes en cause aient figuré au titre des bénéfices non commerciaux dans l'avis d'imposition adressé au contribuable est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en cause ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition contestée pour le motif que lesdits revenus auraient été imposés sur le fondement des règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux ;

Considérant, cependant, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif à l'encontre desdites impositions ;
Considérant que, d'une part, si M. X... a invoqué une erreur matérielle figurant dans le détail des sommes relatives à l'année 1977 et mentionnées par l'administration dans la notification de redressements en date du 27 février 1979 il est constant qu'une telle erreur, qui a été ultérieurement, corrigée, était en tout état de cause sans incidence sur la détermination de la base d'imposition ; que, d'autre part, le contribuable n'apporte pas la preuve des ressources dont il prétend avoir eu la disposition au début des années en cause et qu'il n'établit pas, non plus, que le service aurait fait une estimation exagérée de ses dépenses ; qu'il n'est donc pas fondé à critiquer le montant des ressources d'origine inexpliquée retenu par l'administration pour chacune des années dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander que les impositions correspondant aux sommes de 142 000 F et 689 000 F au titre des bénéfices non commerciaux perçus par M. X... respectivement pour 1975 et 1976 et à la somme de 139 000 F retenue au niveau du revenu global de l'intéressé pour 1977 soient remises à la charge de celui-ci ;
Article 1er : M. X... est déchargé, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 à raison de la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux d'une somme de 3 200 000 F.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de majoration exceptionnelle pour 1975 et les pénalités y afférentes consécutifs, d'une part, à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de M. X... des sommes respectives de 142 000 F pour 1975 et 689 000 F pour 1976 et, d'autre part, à l'imposition au niveau du revenu global de celui-ci pour 1977 d'une somme de 139 000 F sont remis à la charge de l'intéressé.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89484;91574
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Sommes entrant dans le champ d'application de l'article 92 du C.G.I. - Exclusion - Plus-value ne se rattachant pas à l'activité professionnelle du contribuable - Activité déployée en vue de la vente - Absence - Plus-value non imposable (1) (2).

19-04-02-05-01 Une plus-value réalisée en 1976 lors d'une opération ne se rattachant pas à l'activité professionnelle du contribuable ne peut être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que l'administration, qui se borne à invoquer l'importance du profit réalisé, n'apporte pas la preuve que l'intéressé aurait déployé, en vue de réaliser cette plus-value, une activité de la nature de celles que vise l'article 92 du C.G.I. relatif aux bénéfices non commerciaux (1) (2).


Références :

CGI 92, 104, 176, 179

1.

Rappr. Plénière 1972-04-19, 80768 2.

Cf. 1989-07-28, Lévêque-Houist, 41428


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 89484;91574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:89484.19930723
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