La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°91403

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 91403


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, annulant le refus de versement de la deuxième et de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret du 22 décembre 19

53 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, annulant le refus de versement de la deuxième et de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'Outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ;
Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; que les droits acquis par M. X... au versement d'une indemnité d'éloignement à la suite de sa titularisation en métropole par arrêté en date du 9 septembre 1974, l'ont été, en application des dispositions précitées, au titre des années 1974, 1977 et 1978 ; que, par suite, les créances correspondant aux trois frations de ladite indemnité se trouvaient respectivement prescrites, en application des dispositions précitées, les 1er janvier 1979, 1er janvier 1982 et 1er janvier 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions lui ouvrant droit au bénéfice de ladite indemnité, n'a demandé à en bénéficier que le 2 novembre 1981 ; qu'ainsi, si c'est à bon droit que le ministre a opposé à M. X... l'expiration du délai de prescription de sa créance sur l'Etat en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, en revanche, c'est à tort qu'il lui a opposé ce motif en ce qui concerne les deuxième et troisième fractions de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de refus de versement à M. X... de l'indemnité d'éloignement, en tant que cette décision était relative aux deuxième et troisième fractions de cette indemnité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 91403
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 91403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91403.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award