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23/07/1993 | FRANCE | N°94206

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 94206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 13 octobre 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé une décision du 9 juin 1986 du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens constatant qu'il n'y a pas lieu de traduire M. X... en chambre de discipline et a renvoyé M. X... devant la chambre de discipline de la section D ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 13 octobre 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé une décision du 9 juin 1986 du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens constatant qu'il n'y a pas lieu de traduire M. X... en chambre de discipline et a renvoyé M. X... devant la chambre de discipline de la section D ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment l'article R.50-20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Michel X... et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens décide, en vertu des dispositions de l'article R.50-20 du code de la santé publique, de traduire un pharmacien en chambre de discipline n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant la chambre de discipline ; que, dès lors, la chambre de discipline est seule compétente pour se prononcer sur la légalité d'une telle décision ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs de renvoyer à la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens le jugement des conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1987, par laquelle ce conseil a décidé de le traduire en chambre de discipline ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé à la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auprésident de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE.


Références :

Code de la santé publique R50-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R80


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 94206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94206
Numéro NOR : CETATEXT000007836432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;94206 ?
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