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23/07/1993 | FRANCE | N°94292

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 94292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1988 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 13 novembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 24 mars 1986 du conseil régional de Languedoc lui infligeant la sanction disciplinaire de six mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1988 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 13 novembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 24 mars 1986 du conseil régional de Languedoc lui infligeant la sanction disciplinaire de six mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Robert X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 13 novembre 1987 au cours de laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est prononcée sur les faits qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été mis en mesure de présenter sa défense doit être écarté ;
Considérant que les juges du fond n'avaient pas à répondre au moyen tiré de ce que la décision des juges de première instance aurait eu pour but de favoriser un concurrent de M. X... dès lors qu'en tout état de cause, ce moyen n'a pas été soutenu devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant que la circonstance que des poursuites pénales avaient été engagées contre le requérant n'obligeait pas la section disciplinaire à surseoir à statuer sur les faits reprochés à cet infirmier jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur ces faits ;
Considérant qu'en estimant que M. X..., au cours de la période considérée, a accompli un nombre d'actes cotés AMI 6 ou AMI 3 si élevé qu'il était manifestement impossible à un infirmier de les exécuter tout en respectant les prescriptions de la nomenclature relatives à la durée d'exécution, la section des assurances sociales, sans les dénaturer, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ;

Considérant enfin qu'en estimant que cette violation des prescriptions de la nomenclature ainsi que le fait que M. X... ait, à de nombreuses reprises, imité la signature de ses patients sur les feuilles de soins ont constitué des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, la section des assurances sociales a exactement qualifié les fais qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 94292
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 94292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94292.19930723
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