La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°96457

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 96457


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars 1988 et 25 juillet 1988, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 20 novembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a réduit à 15 jours la durée de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional

de la région parisienne en tant que celle-ci le condamnait à re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars 1988 et 25 juillet 1988, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 20 novembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a réduit à 15 jours la durée de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional de la région parisienne en tant que celle-ci le condamnait à rembourser à un assuré social un trop-perçu d'honoraires d'un montant de 20 193,53 F et a mis à sa charge des frais d'instance s'élevant à 1 709,80 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Thierry X..., de Me Roger, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant que la notification de la décision du 20 novembre 1987 de la section des assurances sociales dans un délai excédant les quinze jours prévus par les dispositions de l'article R. 145-24 du code de la sécurité sociale n'a eu pour effet que de reporter le point de départ du délai dont disposait M. X... pour se pourvoir en cassation ; que dès lors cette circonstance est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant que les juridictions disciplinaires qui connaissent de l'ensemble du comportement professionnel d'un praticien ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits énoncés par une plainte déterminée ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales aurait irrégulièrement retenu contre lui le grief dabus d'honoraires à l'occasion de soins dispensés à un patient alors que ce grief ne figurait pas dans la plainte dont elle était saisie ;

Considérant que si M. X... soutient que le litige portant sur les abus d'honoraires qui lui sont reprochés aurait dû être préalablement soumis à une commission paritaire départementale, ce moyen, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, est irrecevable ;
Considérant que la section des assurances sociales, qui n'était pas tenue d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X... dès lors qu'elle trouvait au dossier les éléments utiles pour éclairer sa décision, a souverainement apprécié la valeur probante de ces éléments en estimant que M. X... avait commis un abus d'honoraires en ayant maintenu ses honoraires initiaux "malgré la modification de ses interventions, laquelle, d'ailleurs, entraînait une modification importante de la part remboursée par la caisse d'assurance-maladie" ;
Considérant que le principe de la liberté de fixation des honoraires ne soustrait pas les praticiens aux dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale sanctionnant les abus relevés à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux ; qu'en relevant un abus d'honoraires à l'occasion des agissements susrappelés de M. X..., la section des assurances sociales a exactement qualifié les faits ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 1987 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 96457
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Code de la sécurité sociale R145-24, L145-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 96457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96457.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award