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23/07/1993 | FRANCE | N°96711

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 96711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant 17, rue du Réservoir à Mulhouse (68100) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 17 décembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant 17, rue du Réservoir à Mulhouse (68100) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 17 décembre 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Alain X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour estimer que M. X... a tenu à l'égard d'un confrère des propos désobligeants, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est livrée à une appréciation souveraine des témoignages qui lui ont été soumis ;
Considérant qu'en précisant que ces témoignages ont été apportés par un patient et par un confrère qui a recueilli les propos d'un autre patient, la section disciplinaire a suffisamment motivé sa décision qui n'avait pas à désigner nominativement les témoins dont il s'agit ni à citer leurs propos ;
Considérant qu'en estimant que les propos désobligeants de M. X... sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, la section disciplinaire a exactement qualifié les faits dont elle était saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 1987 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 96711
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 96711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96711.19930723
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