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23/07/1993 | FRANCE | N°97088

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 97088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, représenté par son président ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Fernand X..., caporal chef du corps départemental des sapeurs pompiers de Seine-et-Marne, annulé l'arrêté en date du 22 septembre 1983 par lequel le président du conseil

général de Seine-et-Marne a révoqué M. X... de ses fonctions, s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, représenté par son président ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Fernand X..., caporal chef du corps départemental des sapeurs pompiers de Seine-et-Marne, annulé l'arrêté en date du 22 septembre 1983 par lequel le président du conseil général de Seine-et-Marne a révoqué M. X... de ses fonctions, sans suspension de ses droits à pension, à compter du 16 septembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par le jugement attaqué du 3 novembre 1987, le tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté du 22 septembre 1983 par lequel le président du conseil général de Seine-et-Marne avait mis fin aux fonctions de M. X..., caporal-chef du corps de sapeurs pompiers de Seine-et-Marne ; qu'il a fondé cette annulation sur le moyen, soulevé d'office, que cet arrêté, par application d'un statut du personnel fixé par un arrêté préfectoral entaché d'incompétence, était de ce fait privé de base légale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 11 avril 1983, M. X... a été condamné à une peine d'emprisonnement pour complicité de vol qui, en vertu de l'article L.5 du code électoral, s'opposait à son inscription sur les listes électorales et le rendait inéligible ; que cette condamnation entraînait pour M. X... la privation de ses droits civiques et faisait ainsi obstacle à son maintien dans un emploi public ;
Considérant qu'en mettant fin aux fonctions de M. X... par l'arrêté du 22 septembre 1983, le président du conseil général de Seine-et-Marne n'a fait que tirer les conséquences de la condamnation dont a été l'objet l'intéressé ; qu'il suit de là que tant le moyen retenu par le tribunal administratif que les moyens de la demande de M. X... devant le tribunal, tirés de ce que l'arrêté mettant fin à ses fonctions aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, étaient inopérants ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Seine-et-Marne du 22 septembre 1983 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, à M. Y... au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Code électoral L5


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 97088
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97088
Numéro NOR : CETATEXT000007836433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;97088 ?
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