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23/07/1993 | FRANCE | N°97174

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 97174


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1988, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 27 janvier 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 19 octobre 1986 du conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction du blâme, et a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 599 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juille

t 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portan...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1988, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 27 janvier 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 19 octobre 1986 du conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction du blâme, et a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 599 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Jacques X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Surgicentre d'esthétique a publié dans la presse des encarts publicitaires ; qu'en estimant que cette société et le cabinet médical du Docteur
X...
, installés à la même adresse et qui partageaient au moins partiellement les mêmes locaux et le même secrétariat, avaient des liens étroits entre eux et que, par suite les encarts publicitaires incriminés constituaient un procédé de publicité indirecte permettant au Docteur X... d'accroître sa clientèle personnelle dans des conditions contraires aux dispositions des articles 23 et 79 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de sa décision du 27 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 97174
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 23, art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 97174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97174.19930723
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