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23/07/1993 | FRANCE | N°98573

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 98573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1988 et 30 septembre 1988, présentés pour Mlle Christiane Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 23 juillet 1985 du président du conseil général du Val-de-Marne refusant de la nommer au grade d'éducateur-chef et, d'autre part, de la décision du 30 a

oût 1985 du président du conseil général dudit département mettant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1988 et 30 septembre 1988, présentés pour Mlle Christiane Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 23 juillet 1985 du président du conseil général du Val-de-Marne refusant de la nommer au grade d'éducateur-chef et, d'autre part, de la décision du 30 août 1985 du président du conseil général dudit département mettant fin à son détachement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le statut du corps des éducateurs du Val-de-Marne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mlle Christiane Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mlle Z... et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne :
Considérant, d'une part, que Mlle Z..., éducatrice spécialisée relevant du corps des éducateurs du département de l'Oise, a été placée à compter du 1er septembre 1982 en position de détachement pour cinq ans afin d'exercer les fonctions d'éducatrice-chef dans les foyers Adolphe Y... du département du Val-de-Marne ; que si, dans cette position, elle conservait l'intégralité de ses droits à l'avancement de classe et de grade dans son corps d'origine, aucune disposition statutaire relative aux agents de la fonction publique territoriale, ni aucune disposition particulière du corps départemental des éducateurs du Val-de-Marne ne permettaient en revanche à Mlle Z... de bénéficier d'un avancement de grade dans ce dernier corps ; que dès lors qu'elle n'appartenait pas à ce corps, l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 6 du statut applicable dans le Val-de-Marne selon lequel les éducateurs-chefs sont recrutés parmi les éducateurs spécialisés du corps départemental ; que, par suite, la circonstance que le concours organisé par le département du Val-de-Marne pour pourvoir au recrutement d'éducateurs-chefs aurait été irrégulier ne peut être utilement invoquée ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par la décision attaquée, laquelle n'était pa au nombre des décisions devant être motivées, le président du conseil général du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de nomination au grade d'éducateur-chef dans le corps des éducateurs du département du Val-de-Marne ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mlle Z... ait été détachée pour une durée de cinq ans ne fait pas obstacle à ce que l'autorité auprès de laquelle elle a été détachée puisse à tout moment remettre cet agent à la disposition de son administration d'origine ; qu'il n'est pas établi que la décision du 30 août 1985 mettant fin à son détachement, qui est suffisamment motivée, ait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général du Val-de-Marne refusant de la nommer au grade d'éducateur-chef et mettant fin à son détachement ;
Sur les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions du département du Val-de-Marne doivent être regardées comme demandant la condamnation de Mlle Z... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant à la condamnation de Mlle Z... à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au département du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 98573
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 98573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98573.19930723
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