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23/07/1993 | FRANCE | N°98976

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 98976


Vu 1°, sous le numéro 98 976, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée par la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 10 avril 1988 ; la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du maire en date du 29 avril 1987 prononçant son licenciement à compter du 1er juillet

1987 ;
- rejette les conclusions de la demande présentée par M. Y.....

Vu 1°, sous le numéro 98 976, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée par la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 10 avril 1988 ; la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du maire en date du 29 avril 1987 prononçant son licenciement à compter du 1er juillet 1987 ;
- rejette les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision ;
Vu 2°, sous le numéro 125 240, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, présentée par la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 29 mars 1991 ; la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y..., les deux arrêtés du maire en date des 4 mai et 1er juillet 1987 prononçant son licenciement à compter du 1er juillet 1987 ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'article 1, alinéa 7 du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X... Tira,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 98 976 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Y... :
Sur la légalité de la décision du 29 avril 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 416-9 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ; et qu'aux termes de l'article L. 413-10 du même code : "L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précéden, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires" ; que ces dispositions n'imposent pas au maire, au moment d'un licenciement, de rechercher si l'intéressé peut bénéficier d'un reclassement dans un emploi vacant d'une autre commune ; que, par suite, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la décision du 29 avril 1987, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, faute pour le maire de Labastide Saint-Sernin d'avoir proposé à M. Y... son reclassement dans un emploi vacant d'une autre commune, ladite décision était intervenue en violation de l'article L. 416-10 précité du code des communes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le fait que la décision attaquée n'ait pas revêtu la forme d'un arrêté et la circonstance qu'elle n'aurait pas été transmise au représentant de l'Etat dans le département sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que la décision attaquée, qui mentionne que, par décision du conseil municipal prise le 26 avril 1987, l'emploi d'aide ouvrier professionnel de la voie publique qu'occupait M. Y..., a été supprimé est suffisamment motivé ;
Considérant que les dispositions précitées du code des communes ne subordonnent pas l'intervention d'une décision de licenciement pour suppression d'emploi à la consultation préalable du comité technique paritaire ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision prise par le conseil municipal de supprimer l'emploi occupé par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 29 avril 1987 ;
Sur la requête n° 125 240 :
Considérant que pour faire droit à la demande de M. Y... dirigée contre les arrêtés des 4 mai et 1er juillet 1987 par lesquels le maire de Labastide Saint-Sernin a confirmé son licenciement à compter du 1er juillet 1987, le tribunal administratif, relevant l'unique moyen de cette demande, s'est fondé sur ce que l'annulation de ces arrêtés devait être prononcée par voie de conséquence de celle de la décision du 29 avril 1987 ; que cette dernière décision n'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entachée d'aucune illégalité, la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 4 mai et 1er juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 avril 1988 en tant qu'il a annulé la décision du 29 avril 1987 et celui du même tribunal en date du 21 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Y... contre d'une part, la décision de licenciement du 29 avril 1987 et d'autre part, les arrêtés des 4 mai et 1er juillet 1987 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - RECLASSEMENT


Références :

Code des communes L416-9, L413-10, L416-10


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 98976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98976
Numéro NOR : CETATEXT000007836724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;98976 ?
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