Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Augustin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 novembre 1987, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 septembre 1985, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Augustin X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du non respect des droits de la défense :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "Le recours est immédiatement communiqué par le secrétaire de la commission au directeur de l'office, qui doit produire ses observations dans le délai d'un mois. Le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'un premier renvoi de l'affaire, le secrétariat de la commission des recours des réfugiés a adressé par pli recommandé le 25 septembre 1987 à M. X... les observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en même temps que sa convocation à la séance du 16 octobre 1987 ; qu'un tel délai était suffisant pour permettre au requérant de préparer sa défense ; que si ce pli, présenté au domicile de M. X... le 1er octobre 1987, n'a été retiré par celui-ci que le 14 octobre, cette circonstance est uniquement imputable à l'intéressé qui n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour retirer ou faire retirer plus tôt le pli recommandé ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la commission des recours des réfugiés aurait méconnu les droits de la défense ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission des recours des réfugiés :
Considérant que la commission, qui n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des documents figurant au dossier, a suffisamment motivé sa décision ; que si M. X... produit des attestations nouvelles à l'appui de sa demande, ces documents, qui 'ont pas été produits devant les juges du fond, ne peuvent être utilement présentés pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 6 novembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Augustin X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Augustin X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).