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28/07/1993 | FRANCE | N°101416

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 101416


Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE C.G.T. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juin 1988, présentée par la FEDERATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE C.G.T. ayant son siège 119 Cours de la République,

le Havre (76600) ; la FEDERATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MA...

Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE C.G.T. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juin 1988, présentée par la FEDERATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE C.G.T. ayant son siège 119 Cours de la République, le Havre (76600) ; la FEDERATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE C.G.T. demande l'annulation de la décision du 8 avril 1988 du secrétaire d'Etat à la mer, n° 173/SN2 autorisant la réduction du service d'écoute radio-télégraphique à huit heures par jour sur le navire à passager Quiberon lorsqu'il est exploité sur la ligne Plymouth Santander, et de la décision de la même autorité n° 174/SN2 d'exempter le navire "à passagers" Nord-Pas-de-Calais d'être équipé d'une installation de radiotélégraphie lorsqu'il est exploité sur les lignes Dunkerque-Douvres, Calais-Douvres et Zeebrugge-Douvres avec un maximum de 75 passagers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 173 du secrétaire d'Etat à la mer du 8 avril 1988 autorisant la réduction à huit heures par jour du service d'écoute radio-télégraphique à bord du navire à passagers Quiberon lorsqu'il est exploité sur la ligne Plymouth-Santander :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en autorisant l'utilisation sur le navire Quiberon, de matériels, dispositifs et appareils appelés à se substituer au matériel d'écoute radio-télégraphique durant les heures de non écoute radio-télégraphique l'administration ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'efficacité et de la fiabilité de ces installations ni qu'elle ait outrepassé la faculté qui lui est reconnue par la règle 5 du chapitre 1 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer ;
Considérant qu'aux termes de la règle 3 du chapitre IV de la même convention "les avires à passagers, quelle que soit leur dimension ... doivent, à moins qu'ils n'en soient exemptés par la règle 5 du présent chapitre, être pourvus d'une station radio-télégraphique conforme aux dispositions des règles 9 et 10 du présent chapitre" ; que le moyen tiré par les requérants de ce que cette disposition aurait été violée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de la règle 5 de la même convention : "a) Les gouvernements contractants estiment qu'il est particulièrement indiqué de ne pas s'écarter de l'application des règles 3 et 4 du présent chapitre ; cependant, l'administration peut accorder à titre individuel, à certains navires à passagers et à certains navires de charge, des exemptions de caractère partiel ou conditionnel, ou même une exception totale des prescriptions des règles 3 ou 4 du présent chapitre. b) Les exemptions autorisées au paragraphe a) de la présente règle ne doivent être accordées qu'à des navires effectuant un voyage au cours duquel la distance maximale à laquelle ils s'éloignent de la côte, la longueur du voyage, l'absence des risques habituels de la navigation et autres conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale de la règle 3 ou de la règle 4 du présent chapitre n'est ni raisonnable ni nécessaire. Pour décider si elles accorderont ou non des exemptions à titre individuel à des navires, les administrations doivent considérer les incidences que ces exemptions peuvent avoir sur l'efficacité générale du service de détresse et sur la sécurité des autres navires. Les administrations ne doivent pas perdre de vue qu'il est souhaitable de prescrire l'installation d'une station radiotéléphonique conforme aux règles 15 et 16 du présent chapitre comme condition de l'octroi à un navire d'une exemption des dispositions de la règle 3 du présent chapitre ..." ; qu'aux termes du a) de la règle 6 de la même convention : "a) Tout navire qui est muni d'une station radiotélégraphique en vertu de la règle 3 ou de la règle 4 du présent chapitre doit avoir à bord, lorsqu'il est à la mer, au moins un officier radioélectricien et, s'il n'est pas muni d'un auto-alarme radiotélégraphique, doit, sous réserve des dispositions du paragraphe d de la présente règle, faire assurer un service d'écoute permanent sur la fréquence radiotélégraphique de détresse par un officier radioélectricien utilisant un casque ou un haut-parleur " ;

Considérant que si le syndicat requérant soutient que, en réduisant à huit heures par jour le service d'écoute radio-électrique, alors que le trajet Plymouth-Santander est d'une durée de 22 à 24 h l'autorité administrative a violé les dispositions susreproduites, un tel moyen doit être écarté dès lors que l'exemption partielle de service de veille accordée en application des dispositions du a) de la règle 5 apparaît comme "raisonnable" au sens du b), s'agissant de trajets d'environ 410 milles au cours desquels les côtes ne sont pas éloignées à plus de 120 miles ;
Considérant que le syndicat requérant ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier en quoi les dispositions de l'article 18 de la convention internationale des télécommunications et de l'article 58 du règlement des télécommunications n'auraient pas été respectées ; que les moyens tirés de leur méconnaissance doivent dès lors être écartés ;
Considérant que la circonstance alléguée que la décision entreprise ne serait pas conforme à la "doctrine" de la commission centrale de sécurité est sans influence sur sa légalité dès lors que la commission dont il s'agit n'exprime qu'un avis consultatif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est contraire à l'article 55 de la constitution aux termes duquel "Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois" est en tout état de cause inopérant dès lors qu'il ressort de ce qui précède que cette décision ne méconnaît pas la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 174 du secrétaire d'Etat à la mer du 8 avril 1988 exemptant le navire Nord-Pas-de-Calais de l'obligation d'être équipé d'une installation de radiotélégraphie lors qu'il est exploité sur les lignes Dunkerque/Douvres, Calais/Douvres et Zeebrugge/Douvres avec un maximum de 75 passagers :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en exemptant le navire "Nord-Pas-de-Calais" de l'obligation d'être équipé d'une installation de radiotélégraphie lorsqu'il est exploité sur les lignes susmentionnées, et en décidant qu'il doit être équipé d'une installation radiotéléphonique à ondes hectométriques et d'une installation radiotéléphonique à ondes métriques conformes aux règles en vigueur, l'administration ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'efficacité et de la fiabilité de ces installations ni qu'elle ait outrepassé les pouvoirs qui lui sont reconnus par la règle 5 du chapitre 1 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de la possibilité de dérogation prévue par le a) de la convention et compte tenu des caractéristiques du navire Nord-Pas-de-Calais, du montant maximum de passagers autorisés, de la circonstance que ce secteur de navigation est entièrement couvert en ondes métriques et hectométriques, des prescriptions relatives aux matériels de téléphonie ainsi qu'à leurs conditions d'utilisation, le secrétaire d'Etat à la mer a pu légalement exempter ce navire de l'obligation d'être équipé d'une installation de radio-télégraphie ; que le moyen tiré par le syndicat requérant de ce que les dispositions des règles 3, 5 et 6 de la convention auraient été méconnues doit dès lors être écarté ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 18 de la convention internationale des télécommunications et de l'article 58 du règlement des télécommunications, de la "doctrine" de la commission centrale de sécurité et, enfin, de l'article 55 de la Constitution doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus à propos de la décision n° 173 ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la FEDERATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE C.G.T. n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n os 173 et 174 prises par le secrétaire d'Etat à la mer le 8 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES OFFICIERS DELA MARINE MARCHANDE C.G.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE C.G.T. et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-06 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention du 25 octobre 1973 Télécommunications art. 18
Convention du 01 novembre 1974 sauvegarde de la vie humaine en mer
Règlement des télécommunications art. 58


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 101416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101416
Numéro NOR : CETATEXT000007835508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;101416 ?
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