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28/07/1993 | FRANCE | N°101621

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1993, 101621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988 et le 28 décembre 1988, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ", dont le siège social est au domaine de Font-Mourier à Cogolin (83310), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Derek X..., la décision du 5

mai 1987 par laquelle le maire de la commune de Gassin lui a accor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988 et le 28 décembre 1988, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ", dont le siège social est au domaine de Font-Mourier à Cogolin (83310), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Derek X..., la décision du 5 mai 1987 par laquelle le maire de la commune de Gassin lui a accordé un permis de construire en vue de poursuivre la réalisation d'un ensemble immobilier sur le domaine de Font-Mourier et la décision du 6 mai 1987 par laquelle le maire de la commune de Cogolin lui a accordé un permis de construire ayant le même objet ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Derek X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ" et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Cogolin,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ" par décisions identiques du maire de Gassin et du maire de Cogolin en date des 5 et 6 mai 1987, a pour objet la construction de logements sur le territoire de la seule commune de Gassin ; que, par suite, cette décision n'a eu ni pour effet ni pour objet de modifier les autorisations de construire accordées à ladite société par décision du 17 octobre 1986 sur le territoire de la commune de Cogolin ; que l'arrêté du maire de cette commune en date du 6 mai 1987 est dès lors, purement confirmatif de ladite décision précitée du 17 octobre 1986 ; que M. X... n'était donc pas recevable à en demander l'annulation aux premiers juges ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré sur ce point la demande de M. X... recevable et a annulé ledit permis de construire ;
Considérant, en revanche, que M. X..., au moment où il a introduit sa demande contre ce permis de construire était membre de la copropriété sur le terrain de laquelle les constructions devaient être édifiées ; que dès lors il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis, nonobstant la circonstance qu'il réside la plus grande partie de l'année à Saint-Germain-en-Laye et qu'il n'aurait pas été mandaté par les autres copropriétaires pour agir en justice ;

Considérant qu'en délivrant le permis attaqué, le maire de la commune de Gassin a nécessairement mais implicitement rapporté le permis que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ" se prévaut d'avoir tacitement obtenu le 23 avril 1987 ; que dès lors, la demande de M. X..., qui n'est pas dirigée contre une décision purement confirmative, est recevable ;
Sur la légalité du permis de construire accordé par le maire de la commune de Gassin :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)" ;
Considérant qu'aux termes des stipulations du règlement de copropriété du domaine de Font-Mourier : "Les parties communes générales comprennent la totalité du sol, y compris celui sur lequel seront construits les bâtiments et installations quelconques" ;
Considérant dès lors que tout permis de construire intéresse nécessairement les parties communes, qui comprennent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus la totalité du sol ; que dès lors la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ" qui a acquis les droits de la société civile immobilière de Font-Mourier dans ladite copropriété, était tenue de demander à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation prévue par l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 avant de solliciter le permis de construire contesté ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 1983, qu'à la date de la demande de permis de construire, la société requérante ne disposait pas de cette autorisation ; qu'ainsi le maire de Gassin, qui n'ignorait pas l'existence de la copropriété, n'a pu légalement faire droit à une demande qui n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation donnée à la société requérante par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 septembre 1988, postérieurement à la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 5 mai 1987 par le maire de la commune de Gassin ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il annule le permis de construire en date du 6 mai 1987 accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ" par le maire de la commune de Cogolin.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre la décision du maire de Cogolin en date du 6 mai 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ATRIUM GOLFE DE SAINT-TROPEZ", à M. X..., à la commune de Cogolin, à la commune de Gassin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101621
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Copropriétaire - Absence de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires - Illégalité du permis délivré sans cette autorisation.

68-03-02-01 Règlement de copropriété stipulant que les parties communes générales comprennent la totalité du sol, y compris celui sur lequel seront construits les bâtiments. Dès lors que tout permis de construire intéresse nécessairement les parties communes, le pétitionnaire était tenu de demander à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation prévue par l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 avant de solliciter le permis de construire. Cette autorisation n'ayant pas été obtenue à la date de la demande de permis, le maire, qui n'ignorait pas l'existence de la copropriété, ne pouvait légalement accorder le permis.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 101621
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101621.19930728
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