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28/07/1993 | FRANCE | N°101797

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 101797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1988 et 5 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'EVREUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'EVREUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., de Mme Z..., de M. A..., de Mme Y..., de l'association des riverains des Prés Saint Taurin, de l'association pour la création du plan d'eau des Prés Saint Taurin et de l'associatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1988 et 5 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'EVREUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'EVREUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., de Mme Z..., de M. A..., de Mme Y..., de l'association des riverains des Prés Saint Taurin, de l'association pour la création du plan d'eau des Prés Saint Taurin et de l'association des commerçants de la cité d'Evreux, l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Eure en date du 7 juillet 1987 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Prés Saint Taurin ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X..., Mme Z..., M. A..., Mme Y..., l'association des riverains des Prés Saint Taurin, l'association pour la création du plan d'eau des Prés Saint Taurin et l'association des commerçants de la cité d'Evreux devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE D'EVREUX et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme, applicable à la création des zones d'aménagement concerté : " ... Le dossier de création comprend : a) un rapport de présentation ... ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur ... les milieux naturels ... 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de la zone d'aménagement concerté des Prés Saint Taurin à Evreux, enserré entre deux bras de l'Iton, constituait un terrain inondable lors de crues importantes de cette rivière et que sa mise hors d'eau nécessitée par son urbanisation risquait, par la suppression de cet espace de régularisation naturelle des crues, de rendre inondables d'autres terrains ; que l'étude d'impact annexée à la délibération du 23 septembre 1986 par laquelle le conseil municipal d'Evreux a créé cette zone d'aménagement concerté ne mentionne pas l'existence de cette incidence prévisible du projet, ne présente aucune mesure envisagée pour la supprimer, la réduire ou la compenser et ne comporte aucune estimation des dépenses correspondantes ; qu'aucune autre pièce annexée à cette délibération ne contient de telles mentions ; que, s'il n'en va pas de même pour les pièces annexées à l'arrêté du 7 juillet 1987 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Eure a approuvé le plan d'aménagement de la zone, cette circonstance est sans incidence sur les lacunes du dossier de création de la zone ; que la délibération du 23 septembre 1986 a, dès lors, été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme et de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; que l'illégalité de cette délibération entraîne celle de l'arrêté approuvant le plan d'aménagement de zone ; que, par suite, la VILLE D'EVREUX n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Eure en date du 7 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'EVREUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'EVREUX, à M. X..., à Mme Z..., à M. A..., à Mme Y..., à l'association des riverains des Prés Saint Taurin, à l'association pour la création du plan d'eau des Prés Saint Taurin, à l'association des commerçants de la cité d'Evreux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION -Légalité externe - Procédure - Etude d'impact - Insuffisance de l'étude d'impact - Illégalité de la délibération créant la zone.

68-02-02-01-01 Le terrain d'une zone d'aménagement concerté est inondable et sa mise hors d'eau risque de rendre inondables d'autres terrains. L'étude d'impact annexée à la délibération du conseil municipal créant cette zone ne mentionne pas l'existence de cette incidence prévisible du projet et ne présente aucune mesure envisagée pour la supprimer, la réduire ou la compenser, et aucune autre pièce annexée à la délibération ne contient de telles mentions. Illégalité de la délibération entraînant celle de l'arrêté approuvant le plan d'aménagement de la zone, pris en méconnaissance des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977.


Références :

Code de l'urbanisme R311-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 101797
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101797
Numéro NOR : CETATEXT000007835510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;101797 ?
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