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28/07/1993 | FRANCE | N°101849

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1993, 101849


Vu 1°), sous le n° 101 849, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 19 décembre 1988, présentés par la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SOREFIM), ayant son siège, "Les Romarins C" ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SOREFIM) demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de

la commune de Néoules, l'arrêté du 7 novembre 1986 par lequel le p...

Vu 1°), sous le n° 101 849, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 19 décembre 1988, présentés par la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SOREFIM), ayant son siège, "Les Romarins C" ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SOREFIM) demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la commune de Néoules, l'arrêté du 7 novembre 1986 par lequel le préfet du Var a autorisé la société requérante à exploiter une carrière à ciel ouvert de roches calcaires au lieu-dit Canrignon ;
- de rejeter la demande présentée par la commune de Néoules devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 102 218, le recours enregistré le 24 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la commune de Néoules, l'arrêté du 7 novembre 1986 par lequel le préfet du Var a autorisé la société requérante à exploiter une carrière à ciel ouvert de roches calcaires au lieudit Canrignon ;
- de rejeter la demande présentée par la commune de Néoules devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu, enregistré le 30 janvier 1990, l'acte par lequel les époux X... Gaver déclarent se désister purement et simplement de leur intervention ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Néoules,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 101 849 de la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE et le recours n° 102 218 du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention des époux X... Gaver :
Considérant que le désistement des époux X... Gaver de leur intervention endéfense est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Var en date du 7 novembre 1986, autorisant la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE à exploiter une carrière à ciel ouvert de roches calcaires au lieudit Canrignon :
Considérant qu'en vertu de l'article 4-7° de l'arrêté du préfet du Var du 7 novembre 1986, l'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de roches calcaires au lieudit Canrignon, sur le territoire de la commune de Néoules, accordée à la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE, était subordonnée à l'élargissement et à l'empierrement immédiat du chemin de desserte de la carrière, puis à son bitumage ultérieur ; que si, en vertu d'un acte notarié de partage du 15 juin 1981, la société requérante devait, pour satisfaire à cette condition, recueillir l'accord de l'ensemble des copropriétaires dudit chemin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accord, qui, d'ailleurs, a été réuni depuis lors, ne pouvait être obtenu ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé pour annuler l'autorisation litigieuse sur le fait que les prescriptions de l'article 4-7° dudit arrêté ne pouvaient être satisfaites du fait de l'opposition de certains des copropriétaires ;

Considérant toutefois qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment aux incidences que l'exploitation de la carrière est susceptible d'entraîner pour l'équilibre écologique du massif forestier au sein duquel elle est située, dont l'intérêt particulier du point de vue de la flore et de la faune ressort des pièces du dossier, le préfet ne pouvait légalement autoriser l'ouverture de cette carrière ;
Considérant dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Néoules devant le tribunal administratif, que la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE et le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Var, du 7 novembre 1986, autorisant la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE à exploiter une carrière à ciel ouvert de roches calcaires au lieudit Canrignon, sur le territoire de la commune de Néoules ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention des époux X... Gaver.
Article 2 : La requête de la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE et le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE, à la commune de Néoules, aux époux X... Gaver et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - AUTORISATION ASSORTIE DE CONDITIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 101849
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101849
Numéro NOR : CETATEXT000007835511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;101849 ?
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