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28/07/1993 | FRANCE | N°102272

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1993, 102272


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1988 et 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., appartement 42 à Toulouse (31300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse à lui verser 4 500 F au titre de l'inobservation des formalités de licenciement, 108 000 F au titre de dommages-intérê

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1988 et 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., appartement 42 à Toulouse (31300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse à lui verser 4 500 F au titre de l'inobservation des formalités de licenciement, 108 000 F au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, 10 000 F au titre du préjudice moral, 4 500 F au titre de rappel de préavis, 450 F au titre de rappel de congés payés sur préavis, 1 350 F au titre de prime d'assiduité sur 6 mois, 3 600 F au titre d'indemnité légale de licenciement, 2 000 F à titre de dommages-intérêts par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°) d'annuler la décision le licenciant ;
3°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse à lui verser 4 500 F au titre de l'inobservation des formalités légales de licenciement, 108 000 F au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 10 000 F au titre du préjudice moral, 4 950 F au titre du préavis de deux mois, 1 350 F à titre de prime d'assiduité sur 6 mois, 3 600 F représentant l'indemnité légale de licenciement, enfin 2 000 F au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Georges X... et de Me Delvolvé, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision des 14 et 28 février 1985 du président de l'office d'habitations à loyer modéré de Toulouse par laquelle il a été mis fin au contrat de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendait seulement à obtenir que l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse soit condamné à lui verser diverses indemnités dues à la suite de son licenciement de son emploi de gardien d'immeuble et à réparer le préjudice qui lui aurait été causé par ce licenciement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur des conclusions d'excès de pouvoir ni recevable à présenter pour la première fois devant l Conseil d'Etat des conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré soit condamné à payer diverses indemnités à M. X... :
Sur la demande d'une indemnité de 4.500 francs au titre de l'inobservation des formalités de licenciement :
Considérant que, pour justifier une telle demande, M. X... se borne à invoquer la méconnaissance par l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail qui exigent un entretien préalable à toute décision de licenciement ; que si l'article L.120 de ce code prévoit que les dispositions de l'article L.122-14 sont applicables aux salariés des offices publics et ministériels, l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse n'est pas un office public et ministériel au sens de ces dispositions ; que dès lors M. X... ne peut utilement se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Toulouse de sa demande d'indemnité ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat et pour préjudice moral :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les négligences de M. X..., concierge d'un groupe d'immeubles d'H.L.M., ainsi que son comportement vis-à-vis des locataires ont constitué des fautes de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en décidant son licenciement, l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors les demandes de dommages-intérêts fondées sur l'illégalité de la décision de licenciement ne sauraient être accueillies ;
Sur la demande des sommes de 4.500 francs au titre de rappel de préavis, de 450 francs au titre de rappel de congés payés sur préavis et de 1.350 francs au titre de prime d'assiduité :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaît, en cas de licenciement, aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice se substituant au préavis ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité au titre de rappel de préavis ni à celui de congés payés sur préavis ; que la demande de prime d'assiduité n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant que l'article L.122-9 du code du travail, qui prévoit une indemnité pour le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, est applicable aux agents non titulaires des établissements publics administratifs, et que le paiement de cette indemnité est exclu seulement en cas de faute grave ; que le comportement fautif de M. X... n'a pas eu un caractère de gravité suffisant pour l'exclure du bénéfice de ces dispositions ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ses prétentions sur ce point et à demander que l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse soit condamné à lui payer la somme de 3 600 F au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 3 600 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 janvier 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré à verser la somme de 2 000 F à M. X... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'office public d'habitations à loyer modéréde Toulouse est condamné à verser à M. X... la somme de 3 600 F au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1987. Les intérêts échus le 23 janvier 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 25 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L122-14, L120, L122-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 102272
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102272
Numéro NOR : CETATEXT000007835514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;102272 ?
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