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28/07/1993 | FRANCE | N°103342

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 103342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1988 et 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 février 1987 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren à Draveil a confié la responsabil

ité de la gestion des deux cuisines du groupe hospitalier à un mê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1988 et 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 février 1987 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren à Draveil a confié la responsabilité de la gestion des deux cuisines du groupe hospitalier à un même agent ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la note attaquée du 28 février 1987, le directeur du "groupe hospitalier Joffre-Dupuytren" de l'Assistance publique à Paris a décidé que M. X..., chef d'atelier, jusque là responsable des cuisines au seul "établissement Joffre" excercerait ses fonctions sur l'ensemble des cuisines "des deux établissements Joffre et Dupuytren" du groupe hospitalier ; que cette décision qui n'entrainait aucune modification des structures des services concernés, ne portait par elle-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires représentés par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leurs corps ; qu'il suit de là que le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par jugement du 9 septembre 1988, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ce syndicat à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête du SNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à l'assistance publique à Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 103342
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 103342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103342.19930728
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