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28/07/1993 | FRANCE | N°105198

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 105198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1989 et 14 juin 1989, présentés pour la SARL PROVINCIA, dont le siège est ... ; la SARL PROVINCIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 11 mai 1987 par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille a accordé à la société "La Taste" l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine de l'a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février 1989 et 14 juin 1989, présentés pour la SARL PROVINCIA, dont le siège est ... ; la SARL PROVINCIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 11 mai 1987 par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille a accordé à la société "La Taste" l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine de l'aéroport de Marseille Provence et a rejeté la candidature de la requérante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée PROVINCIA et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant à l'intention des candidats à l'attribution d'une autorisation d'occupation d'une boutique située à l'intérieur de l'aéroport de Marseille Provence et constituant une parcelle du domaine public, qu'ils devaient, à l'appui de leur demande, faire figurer, au nombre des "éléments à transmettre avec la soumission", leurs références morales, professionnelles et bancaires, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille s'est bornée à donner des indications relatives à la constitution des dossiers et n'a pas fixé les règles en fonction desquelles elle entendait choisir entre les soumissionnaires ; que, dès lors et en tout état de cause, la SARL PROVINCIA n'est pas fondée à soutenir que la Chambre de commerce et d'industrie aurait entaché d'illégalité la décision, par laquelle, le 11 mai 1987, elle a, d'une part, rejeté l'offre de soumission de la société requérante, d'autre part, accepté la candidature de la société "La Taste", en la fondant sur des critères autres que ceux qu'elle aurait indiqués au préalable ;
Considérant qu'en se fondant sur l'importance et l'ancienneté du réseau de magasins régionaux développé tant en France qu'à l'étranger par la société "La Taste", la Chambre de commerce a retenu un critère qui n'est pas étranger à la gestion du domaine public ; que l'existence, à la date de la décision attaquée, de difficultés financières éprouvées par cette société ne faisait pas, à elle seule, obstacle à ce que sa candidature fût retenue et que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de irconstances postérieures à la date de cette décision ; qu'ainsi le choix de la Chambre de commerce ne révèle pas de la part de celle-ci, un exercice abusif des droits qu'elle tirait de sa qualité de concessionnaire du domaine public aéroportuaire pour en assurer la meilleure exploitation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté atteinte, du fait des conditions d'examen des différentes soumissions, au principe d'égalité entre candidats et de ce que la décision attaquée du 11 mai 1987 aurait résulté d'une appréciation erronée des circonstances de l'affaire, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL PROVINCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 11 mai 1987 par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille ;
Article 1er : La requête de la SARL PROVINCIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PROVINCIA, à la société "La Taste", à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105198
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 105198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105198.19930728
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