Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1989, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 et 1979, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions, et à l'annulation de l'avis à tiers-détenteur qui lui a été notifié le 3 mai 1987 par le receveur principal des impôts d'Asnières pour avoir paiement d'une somme de 8 751 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de lui accorder les décharge et annulation sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 16 septembre 1992, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé d'office le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles M. X... avait été assujetti au titre de chacune des années 1978 et 1979 ; que par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge desdites impositions et pénalités sont devenues sans objet ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers-détenteur émis, le 3 mai 1987, par le receveur principal des impôts d'Asnières, en vue du recouvrement d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1980 au 28 février 1981 n'a pas fait l'objet, de la part de ce dernier, de la contestatio auprès du directeur des services fiscaux exigée par les dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, préalablement à la présentation devant le tribunal administratif de conclusions tendant à son annulation ; que par suite, ces conclusions, que M. X... réitère par voie d'appel, sont irrecevables ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat de les rejeter ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. X... ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1978 et 1979.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.