La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°106973

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 106973


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant place de l'Hôtel de Ville à Villeneuve Tolosane (31270) Cugnaux ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Toulouse en date du 13 janvier 1988 supprimant à compter du 23 janvier 1988 l'autorisation de stationnement qui lui avait été accordée pour sa caravane-magasin sur le trottoir du bouleva

rd de Strasbourg à Toulouse à hauteur du local d'Air-France ;
2°)...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant place de l'Hôtel de Ville à Villeneuve Tolosane (31270) Cugnaux ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Toulouse en date du 13 janvier 1988 supprimant à compter du 23 janvier 1988 l'autorisation de stationnement qui lui avait été accordée pour sa caravane-magasin sur le trottoir du boulevard de Strasbourg à Toulouse à hauteur du local d'Air-France ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 13 janvier 1988 par laquelle le maire de Toulouse n'a pas renouvelé l'autorisation provisoire dont bénéficiait M. X... pour exercer son activité de commerce ambulant sur la contre-allée du boulevard de Strasbourg face au n° 2 a été prise au motif que des travaux devaient être réalisés sur ces lieux afin d'aménager un espace réservé exclusivement aux piétons ; que l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir à l'appui de sa requête de ce que la décision du maire ne serait plus fondée depuis l'achèvement des travaux ;
Considérant que la circonstance que par une première ordonnance en date du 7 avril 1988 le juge des référés ait rejeté la demande d'expulsion de M. X... de l'emplacement au n° 2 du boulevard de Strasbourg qu'il continuait d'occuper malgré la décision du 13 janvier 1988 et la circonstance, à la supposer établie, que les travaux prévus à l'emplacement du ... sur lequel l'intéressé avait ensuite installé sa caravane-magasin et qui selon lui auraient fondé l'ordonnance du 31 mai 1988 prononçant son expulsion n'auraient jamais été exécutés sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant enfin qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. X... en première instance à l'encontre de la légalité de l'arrêté du 13 janvier 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 13 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106973
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 106973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106973.19930728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award