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28/07/1993 | FRANCE | N°107040

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 107040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant villa "la Pinède" Route de Cannes Col Saint-Antoine à Vallauris (06220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1986, par lequel le maire de Vallauris a délivré un permis de construire modificatif aux consorts A..., Y..., Z... et Alonso ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant villa "la Pinède" Route de Cannes Col Saint-Antoine à Vallauris (06220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1986, par lequel le maire de Vallauris a délivré un permis de construire modificatif aux consorts A..., Y..., Z... et Alonso ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat des consorts A..., Alonso, Z... et Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, "dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ...", et qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ... recueille ... b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" ;
Considérant que par jugement du 5 janvier 1983, confirmé par une décision en date du 21 juillet 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 30 septembre 1981 du préfet des Alpes-Maritimes rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris ; que, par voie de conséquence, le plan d'occupation des sols approuvé le 28 novembre 1983 était lui-même illégal ; qu'ainsi, le 16 novembre 1986, date à laquelle le maire de Vallauris a délivré un permis de construire modificatif aux consorts A..., Y..., Z... et Alonso, le territoire de cette commune n'était pas couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers, et que le maire ne pouvait, de ce fait, délivrer de permis de construire qu'après avoir recueilli, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-2-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis 'a pas été recueilli ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1986, par lequel le maire de Vallauris a délivré un permis de construire modificatif aux consorts A..., Y..., Z... et Alonso ;
Sur les conclusions de MM. A..., Y..., Z... et Alonso tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. A..., Y..., Z... et Alonso la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 et l'arrêté du maire de Vallauris endate du 16 novembre 1986 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de MM. A..., Y..., Z... et Alonso tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser la somme de 10 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. A..., Y..., Z..., Alonso et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107040
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, L421-2-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 107040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107040.19930728
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