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28/07/1993 | FRANCE | N°109647

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 109647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1989 et 7 décembre 1989, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS GARAGES DE PROVENCE (OMNEX), dont le siège est "la Pioline", Route des Milles B.P. 74 à Les-Milles (13762) ; la SOCIETE DES GRANDS GARAGES DE PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille sur renvoi de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré illégale la décision du 13 février 1986 par laquelle l'

inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé la société re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1989 et 7 décembre 1989, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS GARAGES DE PROVENCE (OMNEX), dont le siège est "la Pioline", Route des Milles B.P. 74 à Les-Milles (13762) ; la SOCIETE DES GRANDS GARAGES DE PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille sur renvoi de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré illégale la décision du 13 février 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé la société requérante à licencier pour motif économique M. Adolphe X..., chef des ventes ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE DES GRANDS GARAGES DE PROVENCE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Adolphe X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de pertes financières importantes, la SOCIETE DES GRANDS GARAGES DE PROVENCE (OMNEX) a procédé à une réorganisation de son service des ventes, en supprimant un emploi d'animateur de ventes et en procédant à une nouvelle répartition entre le directeur de la société et le chef de service des ventes des tâches afférentes à cet emploi et à celui du chef de service des ventes ; qu'elle a ensuite décidé de nommer le salarié occupant l'emploi d'animateur des ventes dans l'emploi de chef de service des ventes qu'exerçait jusqu'alors M. X... ; que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... présentée par la société en même temps que treize autres salariés, était ainsi consécutive à des modifications structurelles, provoquées par la situation économique de l'entreprise ; que dans ces conditions, alors même que le salaire du successeur de M. X... aurait été plus élevé, l'administration, dont la décision n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'employeur à licencier M. X... pour motif économique ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée la décision du 13 février 1986 autorisant le licenciement pour la déclarer illégale ;
Considérant, toutefois, qu'il appartent au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'entreprise ait comporté des inexactitudes sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de se prononcer sur le respect de l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise ni de s'immiscer dans les décisions de gestion de l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES GRANDS GARAGES DE PROVENCE (OMNEX) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par la Cour d'appel d' Aix-en-Provence et relative à la décision du 13 février 1986 l'autorisant à licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et relative à la décision du 13 février 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé la SOCIETE DES GRANDS GARAGES DE PROVENCE (OMNEX) à licencier M. X... pour cause économique n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES GRANDS GARAGES DE PROVENCE (OMNEX), à M. X... et au ministre dutravail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 109647
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 109647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109647.19930728
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