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28/07/1993 | FRANCE | N°109701

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 109701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1989 et 31 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 dé

cembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1989 et 31 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages d'officiers avec lesquels M. X... a servi en Algérie en 1960 et 1961, que sa demande d'admission à la retraite avec pension proportionnelle, formulée le 13 octobre 1961 après que l'intéressé eut exprimé le 8 juin 1961, pour demander qu'il soit sursis à son embarquement pour le Laos, son intention de quitter l'armée, est intervenue pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109701
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 109701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109701.19930728
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