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28/07/1993 | FRANCE | N°109794

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 109794


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des consorts X..., annulé la décision en date des 13 et 14 janvier 1986 prise par la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord relative aux opérations de remembrement de la commune de Broons ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal admin

istratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des consorts X..., annulé la décision en date des 13 et 14 janvier 1986 prise par la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord relative aux opérations de remembrement de la commune de Broons ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Broons, la parcelle anciennement cadastrée E. 753 a été scindée en deux et si sa partie sud, constituant une nouvelle parcelle cadastrée 2Y 143 a été attribuée à un autre propriétaire de la commune n'exerçant pas d'activité agricole, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision du 14 janvier 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord a décidé le remembrement des biens de M. Joseph X... ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour erreur de droit la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Marcel et Joël X..., venant aux droits de M. Joseph X..., leur père décédé, à l'appui de leur requête devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur la motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'ancienne parcelle E 753, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord de ne pas la réattribuer intégralement à M. Joseph X... était motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de son absence de motivation manque en fait et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ; il a principalement pour but par la constitution d'exloitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange d'un apport de 10 parcelles dispersées, M. Joseph X... a reçu en attribution 7 parcelles globalement regroupées ; que cette nouvelle distribution, qu'il convient d'apprécier au regard de l'ensemble de son compte, n'est contraire ni à l'amélioration de ses conditions d'exploitation ni à l'aménagement rural du périmètre de remembrement arrêté sur le territoire de la commune de Broons ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la parcelle E 753 ait présenté le caractère d'un bien réattribuable au sens de l'une quelconque des dispositions prévues à l'article 20 du code rural ; que la circonstance que la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord n'ait pas réattribué à M. Joseph X... la parcelle précitée dans son intégralité ne saurait dès lors constituer une violation desdites dispositions ; que ce moyen doit être par conséquent écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code (...) ; sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de remembrement que pour des apports en terres d'une superficie de 2 hectares, 63 ares et 8 centiares, valant 16 107 points, M. Joseph X... a reçu en attribution des biens d'une superficie de 2 hectares, 59 ares et 49 centiares et d'une valeur de 16 864 points ; que son compte doit donc être regardé comme équilibré en valeur de productivité réelle ;
Considérant, d'une part, que si le bordereau des apports réduits atteste, par rapport au procès-verbal de remembrement, qu'une superficie d'un are aurait été prélevée de la parcelle E 753, ce prélèvement n'est pas incompatible avec les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 21 du code rural dès lors que, comme il vient d'être dit, l'équivalence entre les apports et les attributions est maintenu ; que si les requérants soutiennent que c'est 4 ares qui auraient été en fait retranchés de leurs biens, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément probant permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que si MM. Marcel et Joël X... soutiennent que la parcelle E 753 serait complantée d'arbres fruitiers, au demeurant mal entretenus, cette circonstance ne suffit pas à établir que la commission communale aurait été tenue de distinguer une catégorie de cultures "jardins et vergers" pour le classement de leurs biens ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural ne saurait être retenu ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si MM. Marcel et Joël X... soutiennent enfin que la disposition de la nouvelle parcelle ZY 144, pourtant plus vaste et mieux desservie que la parcelle d'apport E 753, aurait eu pour conséquence une diminution de valeur ou une aggravation des conditions d'accès de leur bien, ils n'apportent pas à l'appui de leurs allégations de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens doivent donc être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision attaquée en date du 7 juin 1989, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 14 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juin 1989 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentées par MM. Marcel et Joël X..., venant aux droits de M. Joseph X..., leur père décédé, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 109794
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 109794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109794.19930728
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