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28/07/1993 | FRANCE | N°109849

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 109849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1989 et 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY, sis à la mairie d'Evry (Essonne) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 20 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY a décidé de verser une somme de 10 0

00 F à la coordination du personnel hospitalier de l'hôpital Loui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1989 et 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY, sis à la mairie d'Evry (Essonne) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 20 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY a décidé de verser une somme de 10 000 F à la coordination du personnel hospitalier de l'hôpital Louise X... à Evry ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le centre d'action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal ..." ; qu'il résulte de l'article 16 de la loi du 2 mars 1982 que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes des établissements publics communaux ou intercommunaux qu'il estime contraires à la légalité ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, toute délibération d'un centre communal d'action sociale est soumise au contrôle de légalité du préfet ;
Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné", une telle règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du déféré préfectoral ;
Considérant qu'il s'ensuit que la demande présentée par le préfet de l'Essonne au tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de la délibération en date du 20 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY avait décidé d'allouer une somme de 10 000 F à la coordination du personnel en grève de l'hôpital Louise X..., était recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 20 octobre 1988 :

Considérant qu'il n'appartient pas à u centre communal d'action sociale, chargé selon l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, d'animer "une action générale de prévention et de développement social dans la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à un organisme engagé dans le litige ; qu'eu égard notamment aux termes mêmes de la délibération attaquée dont l'objet était de "venir en aide aux grévistes" et au fait que l'aide financière accordée n'était pas directement attribuée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY à des personnes se trouvant dans le besoin, ladite délibération ne saurait être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ; que, dès lors, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVRY, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109849
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 138, 137
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 16, art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 109849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109849.19930728
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