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28/07/1993 | FRANCE | N°110343

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 110343


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X..., annulé sa décision refusant la réintégration de Mme X... ;
2° de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ;
Vu le décr

et n° 68-986 du 14 novembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X..., annulé sa décision refusant la réintégration de Mme X... ;
2° de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... entend obtenir l'annulation de la décision figurant sur le bordereau du 6 août 1986, qui lui a été adressé le 26 août 1986, rejetant sa demande de réintégration ; que sa demande, enregistrée le 29 septembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, a été formulée dans le délai du recours contentieux ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Considérant que Mme X... avait la qualité d'agent contractuel recruté pour une durée indéterminée ; que la circonstance qu'elle ait été réintégrée à plusieurs reprises et avec son accord, à des emplois à durée déterminée n'a pas eu pour effet de changer la nature de son contrat ; que dès lors le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE a commis une erreur de droit en refusant à Mme X... la réintégration qu'elle sollicitait en invoquant sa décision du 18 décembre 1984 mettant fin aux fonctions de Mme X... en tant qu'agent contractuel recruté à titre précaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision refusant la réintégration de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 110343
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 110343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110343.19930728
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