Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 12 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X..., annulé sa décision refusant la réintégration de Mme X... ;
2° de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... entend obtenir l'annulation de la décision figurant sur le bordereau du 6 août 1986, qui lui a été adressé le 26 août 1986, rejetant sa demande de réintégration ; que sa demande, enregistrée le 29 septembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, a été formulée dans le délai du recours contentieux ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Considérant que Mme X... avait la qualité d'agent contractuel recruté pour une durée indéterminée ; que la circonstance qu'elle ait été réintégrée à plusieurs reprises et avec son accord, à des emplois à durée déterminée n'a pas eu pour effet de changer la nature de son contrat ; que dès lors le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE a commis une erreur de droit en refusant à Mme X... la réintégration qu'elle sollicitait en invoquant sa décision du 18 décembre 1984 mettant fin aux fonctions de Mme X... en tant qu'agent contractuel recruté à titre précaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision refusant la réintégration de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.