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28/07/1993 | FRANCE | N°110705;110706;110707

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 110705, 110706 et 110707


Vu, 1°) sous le n° 110 705, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1989 et 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE C.F.T.C., dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE C.F.T.C. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 mars 1989 en tant que cette décision détermine le nombre et la liste des établissements distincts d

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Vu, 1°) sous le n° 110 705, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1989 et 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE C.F.T.C., dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE C.F.T.C. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 mars 1989 en tant que cette décision détermine le nombre et la liste des établissements distincts de la Société Générale pour les agences de Paris et de sa banlieue et pour Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Nice, pour l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement, ainsi que de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 juillet 1989 en tant que cette décision rejette les recours hiérarchiques dirigés contre les dispositions susmentionnées de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Vu, 2°) sous le n° 110 706, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1989 et 29 janvier 1990, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 mars 1989 en tant que cette décision détermine le nombre et la liste des établissements distincts de la Société Générale pour les agences de Paris et de sa banlieue et pour Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Nice, pour l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement, ainsi que de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 juillet 1989 en tant que cette décision rejette les recours hiérarchiques dirigés contre les dispositions susmentionnées de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Vu, 3°) sous le n° 110 707, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1989, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE-SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE-SOCIETE GENERALE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 mars 1989 en tant que cette décision détermine le nombre et la liste des établissements distincts de la Société Générale pour les agences de Paris et de sa banlieue et pour Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Nice, pour l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement, ainsi que de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 juillet 1989, en tant que cette décision rejette les recours hiérarchiques dirigés contre les dispositions susmentionnées de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouve, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE C.F.T.C. et autres, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE GENERALE et de Me Guinard, avocat du SYNDICAT FORCE OUVRIERE-SOCIETE GENERALE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE C.F.T.C., de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES et du SYNDICAT FORCE OUVRIERE-SOCIETE GENERALE sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le 8ème alinéa de l'article L.433-2 du même code dispose que : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ;
Considérant que, ni les dispositions de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 mars 1989 fixant le nombre et la liste des établissements distincts de la Société Générale pour les agences de Paris et de sa banlieue et pour Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Nice, ni celles de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 juillet 1989 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre lesdites dispositions, n'ont le caractère de décisions individuelles ; que, dès lors, elles ne sont pas au nombre de celles dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 impose la motivation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les groupes-agences de Paris et de sa banlieue ainsi que de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Nice de la Société Générale avaient une implantation géographique distincte ; que, nonobstant les suppressions et les modifications de composition de certains groupes-agences, les groupes-agences, qui constituaient une structure clairement définie, pouvaient être considérés comme présentant un caractère de stabilité suffisant pour permettre le fonctionnement normal de comités d'établissement ; que le directeur de l'agence-mère d'un groupe-agence disposait d'une autonomie certaine concernant la gestion du personnel, l'activité bancaire, la procédure budgétaire et bénéficiait d'une délégation de pouvoir en matière juridique, économique et hiérarchique sur l'ensemble du personnel du groupe-agence ; qu'en revanche, les délégations régionales de la Société Générale ne constituaient pas des centres au sein desquels se prenaient les décisions, tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, puis le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont fait une exacte application des dispositions précitées des articles L.435-1 et L.433-2 du code du travail en reconnaissant le caractère d'établissements distincts, non pas aux délégations régionales, mais aux groupes-agences de Paris et de sa banlieue ainsi que de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Nice, pour l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la Société Générale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE C.F.T.C., la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES et le SYNDICAT FORCE OUVRIERE-SOCIETE GENERALE ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 mars 1989 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 juillet 1989 ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE C.F.T.C., de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES et du SYNDICAT FORCE OUVRIERE-SOCIETE GENERALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE C.F.T.C., à la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS C.F.D.T. DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, au SYNDICAT FORCE OUVRIERE-SOCIETE GENERALE, à la Société Générale et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110705;110706;110707
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE -Comités d'établissement - Etablissement distinct - Notion - Existence d'établissement distinct - "Groupes-agences" de la Société Générale.

66-04-02 Les "groupes-agences" de la Société Générale ont une implantation géographique distincte. Constituant une structure clairement définie, ils présentent un caractère de stabilité suffisant pour permettre le fonctionnement normal de comités d'établissement. Le directeur de l'agence-mère d'un "groupe-agence" dispose d'une autonomie certaine concernant la gestion du personnel, l'activité bancaire, la procédure budgétaire et bénéficie d'une délégation de pouvoir en matière juridique, économique et hiérarchique. En revanche, les délégations régionales de la même banque ne constituent pas des centres au sein desquels se prennent les décisions de gestion. Le directeur départemental du travail et de l'emploi a donc fait une exacte application des articles L.435-1 et L.433-2 du code du travail en reconnaissant le caractère d'établissements distincts aux premiers et non aux seconds.


Références :

Code du travail L435-1, L433-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 110705;110706;110707
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110705.19930728
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