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28/07/1993 | FRANCE | N°111444

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 111444


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT enregistré le 13 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 16 septembre 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de l'Eure a réduit, selon le tribunal, le montant de l'aide personnalisée au logement versée à Mme X... ;
2°) de

rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal adm...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT enregistré le 13 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 16 septembre 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de l'Eure a réduit, selon le tribunal, le montant de l'aide personnalisée au logement versée à Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barême défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1°) La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement ... 2°) Les ressources du demandeur ... 3°) le montant du loyer ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a bénéficié du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 d'une allocation de logement social d'un montant mensuel de 318,50 F pour un revenu déclaré de 50 432 F en 1986 ; qu'à partir du 1er juillet 1988, l'intéressée a changé de régime et a bénéficié, non plus d'une allocation de logement social mais d'une aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 178,35 F pour un revenu déclaré de 50 836 F en 1987 ;
Considérant que pour annuler la décision en date du 16 septembre 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de l'Eure a confirmé le montant précité de l'aide personnalisée au logement déterminé par la caisse d'allocations familiales de l'Eure, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif, seul invoqué par la requérante, tiré de ce que, les revenus de Mme X... étant demeurés pratiquement identiques en 1986 et en 1987, le montant des avantages qui lui avaient été attribués n'aurait pas pu être légalement réduit ; que le ministre est fondé à soutenir que ce moyen, fondé sur la comparaison entre des prestations relevant de deux régimes différents, a été retenu à tort par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT est fondé à soutnir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la section des aides publiques au logement de l'Eure ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 13 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 111444
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 111444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111444.19930728
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