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28/07/1993 | FRANCE | N°112218

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1993, 112218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1989 et 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est sis ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date des 4 et 27 août 1987 par lesquelles en premier lieu le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris Voltaire et ensuite le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'Agence

nationale pour l'emploi ont rejeté les recours formés par M. Y....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1989 et 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est sis ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date des 4 et 27 août 1987 par lesquelles en premier lieu le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris Voltaire et ensuite le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'Agence nationale pour l'emploi ont rejeté les recours formés par M. Y..., demeurant chez Mme X..., ..., contre la décision de ladite agence le radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et de Me Foussard, avocat de M. Dominique Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes de la demande qu'il a formée devant le tribunal administratif de Paris que M. Y... entendait lui déférer les décisions des 4 et 27 août 1987 par lesquelles le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris Voltaire, puis le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'Agence nationale pour l'emploi ont rejeté les recours qu'il avait formés contre la décision de ladite agence le radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 1987 ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette demande n'aurait été dirigée contre aucune décision administrative et serait, de ce fait, irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3-7 du code du travail : "Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressés. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R.351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué" ; qu'il résulte de cette disposition que le délégué départemental était seul compétent pour statuer sur les recours de M. Y... ; que les décisions prises par le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris Voltaire et par le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'Agence nationae pour l'emploi sont, dès lors, entachées d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions litigieuses ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 112218
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION


Références :

Code du travail R311-3-7


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 112218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112218.19930728
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