La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°115040

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 115040


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Auguste X... demeurant 12, Frédéric Y... à Rennes (35000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 octobre 1989 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Alban (Côtes-du-Nord) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser, en application de l'article 75-I de la l

oi du 10 juillet 1991 une somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Auguste X... demeurant 12, Frédéric Y... à Rennes (35000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 octobre 1989 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Alban (Côtes-du-Nord) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ; il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange d'une seule parcelle anciennement cadastrée E 321, le compte des biens de communauté de M. et Mme X... a été doté, à l'issue de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 25 octobre 1989, de deux lots discontinus de parcelles, respectivement cadastrées ZB 134 et 136 pour le lieudit l'Hôtel Gourot et ZB 132 pour celui des Chapelles ; qu'en morcelant ainsi le compte de communauté de M. et Mme X..., la décision attaquée a méconnu les dispositions susvisées de l'article 19 du code rural ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 25 octobre 1989 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115040
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT


Références :

Code rural 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 115040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115040.19930728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award