Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de Mme X... la décision contenue dans la lettre du préfet de l'Allier en date du 26 mai 1989 aux termes de laquelle le transfert de licence de débit de boissons projeté par Mme X... ne pouvait être autorisé ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment ses articles L. 49 et L. 62 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des églises et établissements suivants dont l'énumération est limitative : ... -5 stades, piscines, terrains de sport publics ou privés" ; que l'article L. 62 du même code dispose que : "La fermeture des débits de boissons peut être ordonnée par arrêté préfectoral ... à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements" ;
Considérant que Mme X..., qui avait acquis une licence de débit de boissons de catégorie IV, exploitée sous l'enseigne du "Beef Club l'Arcadière", au ..., projetait de transférer cette licence dans un local dont elle s'était rendue propriétaire au 5 place de la Source de l'Hôpital à Vichy ; qu'avant de procéder à ce transfert, Mme X... a demandé à l'autorité préfectorale, par l'entremise du maire de Vichy, si ce projet était conforme à la réglementation applicable ; que, par une lettre en date du 26 mai 1989, le préfet de l'Allier a affirmé que le projet de transfert n'était pas conforme à la réglementation en vigueur ; que, pour prendre cette position, il s'est fondé sur ce que le projet en cause serait contraire à la disposition de son arrêté du 23 mars 1982, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 49, selon laquelle aucun débit de boissons à consommer sur place ne pourra être établi, dans les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants, à moins de 150 mètres des stades, piscines, terrains de sport publics ou privés" ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant que la lettre du préfet en date du 26 mai 1989, en ce qu'elle déclarait le projet de translation contraire à la réglementation applicable, faisait, en fait, obstacle à ce que Mme X... procède à ce transfert, à moins de s'exposer aux mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 62 ; que cette lettre a ainsi le caractère d'une décision susceptible de recours ;
Sur la légalité de la décision préfectorale attaquée :
Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé sur ce que "l'Institut Sabatier", qui est situé à 126 mètres du local où Mme X... projetait de transférer sa licence, entrait dans la catégorie des "terrains de sport privés" mentionnée au 5 de l'article L. 49 ainsi que dans la disposition susmentionnée de son arrêté du 23 mars 1982, pris en application dudit article ; que l'"Institut Sabatier", qui est situé à l'intérieur d'un immeuble particulier et dans lequel se pratiquent, par petits groupes de personnes, la culture physique, le yoga et la relaxation, ne saurait être regardé, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, comme un "terrain de sport privé", au sens du 5 de l'article L. 49 ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée, reposant sur une inexacte appréciation des dispositions applicables, est, comme l'ont déclaré les premiers juges, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet de l'Allier en date du 26 mars 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.