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28/07/1993 | FRANCE | N°115171

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 115171


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Soraya X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1988 du secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon refusant d'agréer sa candidature au concours d'inspecteur de la police nationale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Soraya X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1988 du secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon refusant d'agréer sa candidature au concours d'inspecteur de la police nationale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié notamment par le décret n° 83-868 du 27 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser par la décision attaquée d'admettre Mme X... à se présenter au concours d'inspecteur de la police nationale, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur ce que le frère de l'intéressée avait fait l'objet de condamnations pénales, d'autre part, sur ce que la candidate avait entretenu une liaison de plusieurs mois avec un homme ayant auparavant été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour vols, falsification de chèques et menaces sous conditions ;
Considérant que le premier de ces motifs, qui repose sur des faits étrangers au comportement de l'intéressée, n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier la décision attaquée ;
Mais considérant qu'en estimant que l'existence de la liasion susmentionnée traduisait de la part de Mme X... un comportement qui n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions d'inspecteur de la police nationale, l'autorité administrative a fondé sa décision sur un fait qui était de nature à la justifier légalement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce second motif ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115171
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 115171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115171.19930728
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