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28/07/1993 | FRANCE | N°115699

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 115699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant H.L.M. "les Fougères" Quartier des Chaux à Saint-Jean-en-Royans (26190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 15 septembre et 16 octobre 1987, par lesquels le maire de Saint-Jean-en-Royans a rejeté sa demande de permis de construire une maison i

ndividuelle dans le lotissement "Les Tourelons" ;
2°) d'annuler p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant H.L.M. "les Fougères" Quartier des Chaux à Saint-Jean-en-Royans (26190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 15 septembre et 16 octobre 1987, par lesquels le maire de Saint-Jean-en-Royans a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle dans le lotissement "Les Tourelons" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Henri X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la ville de Saint-Jean-en-Royans,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-en-Royans :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du règlement du lotissement "Les Tourelons" à Saint-Jean-en-Royans, ainsi que de l'état des surfaces hors oeuvre nettes de plancher à bâtir sur chacun des lots qui lui est annexé, dont les prescriptions présentent un caractère réglementaire du fait de leur approbation par arrêté municipal du 12 février 1985 modifié le 24 juin 1986, la surface hors oeuvre nette de plancher à bâtir du lot n° 3, appartenant à M. X..., s'élève à 230 m2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, le 31 juillet 1987, déposé à la mairie de Saint-Jean-en-Royans une demande de permis de construire, sur le lot n° 3 du lotissement "Les Tourelons", un bâtiment à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette totale de 233 m2, demande rejetée le 16 octobre 1987 par un arrêté du maire de Saint-Jean-en-Royans retirant un précédant refus du 15 septembre 1987 ; que si, en vertu de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles prévues par le plan d'occupation des sols permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols, le constructeur est tenu de verser une participation calculée selon les modalités prévues par l'article R. 332-1 du même code, aucune disposition du règlement du lotissement ni du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-en-Royans ne permettait un tel dépassement ; qu'ainsi l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande de permis de construire, dès lors que la surface hors oeuvre nette de la construction envisagée dépassait la surface maximale autorisée par le règlement du lotissement ; que par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et reposerait sur des motifs erronés sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 15 septembre et 16 octobre 1987, par lesquels le maire de Saint-Jean-en-Royans a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle dans le lotissement "Les Tourelons" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Jean-en-Royans et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115699
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L332-1, R332-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 115699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115699.19930728
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